CODEX 
IURIS CANONICIS 


Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII


Texte officiel et traduction française par la Société internationale de droit 
canonique et de législations religieuses comparées avec le concours des 
Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa - Faculté 
de droit canonique de l'Institut catholique de Paris


	LIVRE I

	NORMES GÉNÉRALES

Can. 1 - Les canons du présent Code concernent seulement l'Église 
latine.

Can. 2 - D'une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent 
être observés dans les célébrations liturgiques; c'est pourquoi les lois 
liturgiques en vigueur jusqu'à maintenant gardent force obligatoire, à 
moins que l'une d'elles ne soit contraire aux canons du Code.

Can. 3 - Les canons du Code n'abrogent pas les conventions conclues 
par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et 
n'y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles 
qu'elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du 
présent Code.

Can. 4 - Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu'à ce 
jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, 
encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation 
expresse par les canons du présent Code.

Can. 5 - § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en 
vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui 
sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n'est 
pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour 
supprimées à moins d'une autre disposition expresse du Code; 
cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être 
tolérées si, au jugement de l'Ordinaire compte tenu des circonstances de 
lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur 
en dehors du droit sont maintenues.

Can. 6 - § 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:
1  le Code de droit canonique promulgué en 1917;
2  les autres lois universelles ou particulières,  contraires aux 
dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse 
concernant les lois particulières;
3  toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège 
Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;
4  les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière 
entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent 
l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la 
tradition canonique.



	TITRE I

	LES LOIS DE L'ÉGLISE


Can.  7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.

Can.  8 - § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur 
publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à 
moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait 
été prescrit; elle n'entrent en vigueur que trois mois après la date que 
porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, 
elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait 
expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les  lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par 
le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur 
promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai. 

Can.  9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne 
disposent nommément pour le passé.

Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou 
inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou 
une personne inhabile.

Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés 
dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de 
l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du 
droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui 
elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se 
trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour 
qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en 
même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions 
du can. 13.

Can. 13 - § 1. Les  lois  particulières ne sont pas présumées personnelles 
mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

§ 2. Ceux  qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus:
1  par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en 
sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur 
propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles;
2  ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui 
intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent 
les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obli- gés par les 
lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se 
trouvent.

Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou 
inhabilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires 
peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, 
l'autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou 
inhabilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition 
expresse.

§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre 
fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont 
présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait 
d'autrui qui n'est pas notoire.

Can. 16 - § 1. Le législateur interpète authentiquement les lois, ainsi que 
celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même 
force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que 
déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet 
rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite 
une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.

§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un 
acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi; elle ne 
lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles 
l'interprétation est donnée.

Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens 
propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux 
et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux 
circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.

Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre 
exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont 
d'interprétation stricte.

Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse 
de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins 
d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour 
des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec 
équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie 
Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le 
déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle 
réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en 
aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition 
expresse du droit.

Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur  n'est pas 
présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois 
antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent 
être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure 
où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du 
droit canonique.
 


	TITRE II

	LA COUTUME


Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une 
communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les 
canons suivants.

Can. 24 - § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir 
force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit 
raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en 
dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit 
n'est pas raisonnable.

Can. 25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été 
observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec 
l'intention d'introduire un droit.

Can. 26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une 
coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi 
canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon 
légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la 
coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi 
canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 - Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire 
à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou par une loi 
contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne 
révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi 
universelle ne révoque pas les coutumes particulières.



	TITRE III

	LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS


Can. 29 - Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent 
porte des dispositions communes pour une communauté capable de 
recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions 
des canons concernant les lois.

Can. 30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter 
le décret général dont il s'agit au can. 29, à moins que, dans des cas 
particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce 
pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte 
de concession.

Can. 31 - § 1. Ceux  qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les 
limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui 
précisent les modalités d'application de la loi ou qui en urgent 
l'observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont 
il s'agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.

Can. 32 - Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis 
aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en 
urgent l'observation.

Can. 33 - § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s'ils sont publiés 
dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux 
lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n'ont 
aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement 
ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la 
loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas 
d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse 
disposition contraire.

Can. 34 - § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, 
qui expliquent et fixent leurs modalités d'application, s'adressent à ceux 
à qui il appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent; ceux qui 
détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites 
de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dé- rogent pas 
aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles 
sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seule- ment par 
révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a 
publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand 
disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.



	TITRE IV

	LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

	
	Chapitre I

	NORMES COMMUNES


Can. 35 - Un  acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret ou 
d'un précepte, ou qu'il s'agisse d'un rescrit, peut être émis, dans les 
limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, 
restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.

Can. 36 - § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre 
des mots et l'usage commun de la langue.  En cas de doute, sont de 
stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, 
menacent d'une peine ou l'infligent, restreignent les droits de la 
personne, lèsent des droits acquis ou s'opposent à une loi établie en 
faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que 
ceux qui y sont exprimés.

Can. 37 - Un acte administratif qui concerne le for externe doit être 
consigné par écrit; de même, si l'acte administratif est donné en forme 
commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.

Can. 38 - Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné par 
Motu proprio, ne produit pas d'effet s'il lèse un droit acquis, ou est 
contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l'autorité compétente 
n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

Can. 39 - Dans un acte administratif, ne sont considérées comme 
apposées pour la validité que les conditions introduites par les 
conjonctions : si, nisi, dummodo.

Can. 40 - L'exécutant d'un acte administratif ne remplit pas validement 
sa mission avant d'avoir reçu les documents y afférents et d'avoir vérifié 
leur authenticité et leur intégrité, à moins qu'il n'ait été préalablement 
informé de son contenu par l'autorité dont émane cet acte.

Can. 41 - L'exécutant d'un acte administratif à qui n'est confiée qu'une 
simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'accomplir à moins qu'il 
n'apparaisse clairement que l'acte est nul ou qu'il ne peut être accepté 
pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte 
ne sont pas  réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif 
paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, 
celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira 
aussitôt l'autorité dont l'acte émane.

Can. 42 - L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les 
termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les 
conditions essentielles fixées dans les documents et s'il n'a pas observé 
les formalités selon lesquelles il doit procéder.

Can. 43 - L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement 
prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite 
ou que le choix n'ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou 
que le suppléant n'ait été désigné à l'avance; cependant, dans ces divers 
cas, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes 
préparatoires à l'exécution.

Can. 44 - Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui 
succède à l'exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n'ait été 
choisi en raison de ses qualités personnelles.

Can. 45 - Il est permis à l'exécutant qui aurait commis quelque erreur 
que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif, de refaire cette 
exécution.

Can. 46 - L'acte administratif ne disparaît pas en cas d'extinction des 
droits de celui qui l'a émis, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 47 - La révocation d'un acte administratif par un autre acte 
administratif émanant de l'autorité compétente ne produit effet qu'à 
partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.


	
	Chapitre II

	LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS


Can. 48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif émis par 
l'autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas 
particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne 
présupposent pas de soi une requête.

Can. 49 - Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, 
directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, 
de faire ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de 
la loi.

Can. 50 - Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher 
les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, 
entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

Can. 51 - Le décret sera donné par écrit, avec l'exposé au moins 
sommaire des motifs, s'il s'agit d'une décision.

Can. 52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et 
pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il 
s'avère qu'il en va autrement.

Can. 53 - Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte 
sur le général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et 
l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le 
premier en ce qu'il lui est contraire.

Can. 54 - § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée à un 
exécutant produit effet à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir 
du moment où il est signifié au destinataire par l'autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l'application, le décret  particulier doit être 
signifié selon le droit par un document légitime. 

Can. 55 - Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une 
cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret 
est considéré comme signifié s'il est lu à son destinataire devant un 
notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par 
tous ceux qui sont présents.
Can. 56 - Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son 
destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas 
présenté ou a refusé de signer.

Can. 57 - § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit émis, ou 
lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un 
recours pour obtenir un décret, l'autorité compétente doit y pourvoir 
dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, 
à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n'a pas encore été émis, la réponse est 
présumée négative en ce qui regarde l'éventuelle présentation d'un 
recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l'autorité compétente 
de l'obligation d'émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, 
les dommages éventuellement causés.

Can. 58 - § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué 
légitimement par l'autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour 
l'exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un  précepte particulier qui n'a pas été imposé par un document 
légitimement porté disparaît quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.



 	Chapitre III

	LES RESCRITS


Can. 59 - § 1. Par  rescrit, on entend l'acte administratif donné par écrit 
par l'autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de 
quelqu'un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense 
ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s'appliquent aussi à la concession 
d'une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s'il s'avère 
qu'il en va autrement.

Can. 60 - Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n'est 
pas expressément interdit.

Can. 61 - Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, un rescrit peut être 
obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur 
avant même d'avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.

Can. 62 - Un rescrit dans lequel aucun exécutant n'est désigné produit 
effet au moment où le document est donné; les autres rescrits au 
moment de leur exécution.

Can. 63 - § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le 
rescrit, si dans la supplique n'a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le 
style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins 
qu'il ne s'agisse d'un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l'obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si 
aucun des motifs proposés n'est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n'ont pas d'exécutant, le motif doit être vrai au 
moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de 
l'exécution.

Can. 64 - Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une 
grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée 
validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre 
autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l'assentiment du 
dicastère devant qui l'affaire avait été engagée.

Can. 65 - § 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3,  nul ne peut 
solliciter d'un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son 
Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; cette mention étant 
faite, l'Ordinaire sollicité n'accordera pas la grâce, à moins qu'il n'ait reçu 
du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne 
peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, 
même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, 
et obtenue ensuite de l'Évêque diocésain sans qu'il ait été fait mention de 
ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par 
l'Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire 
général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l'Évêque.

Can. 66 - L'erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est 
donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose 
dont il s'agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu'au jugement de 
l'Ordinaire, il n'y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.

Can. 67 - § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se 
contredisent, le rescrit particulier l'emporte sur le rescrit général pour les 
points particuliers qu'il exprime.

§ 2. S'ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit 
le plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il 
ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire 
n'ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de 
son auteur.

Can. 68 - Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant 
n'est donné ne doit être présenté à l'Ordinaire du bénéficiaire que si c'est 
prescrit dans le texte du rescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il 
faut vérifier l'existence de certaines conditions.

Can. 69 - Le rescrit dont la présentation n'est soumise à aucun délai 
peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu'il n'y ait ni 
fraude ni dol.

Can. 70 - Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un 
exécutant, il revient à ce dernier d'accorder ou de refuser la grâce selon 
sa conscience et sa prudente appréciation.

Can. 71 - Nul n'est tenu d'utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à 
moins qu'il ne le soit par ailleurs en vertu d'une obligation canonique.

Can. 72 - Les rescrits accordés par le Siège Apostoliquue et venus à 
expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par 
l'Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.

Can. 73 - Aucun rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire, 
sauf autre disposition de cette même loi.

Can. 74 - Bien qu'une personne puisse user au for interne d'une grâce 
qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d'en prouver la concession 
au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

Can. 75 - Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les 
dispositions des canons suivants seront en outre observés.



	Chapitre IV

	LES PRIVILÈGES


Can. 76 - § 1. Le  privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en 
faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé 
par le législateur et aussi par l'autorité exécutive à qui le législateur a 
octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption 
que le privilège a été accordé.

Can. 77 - Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1; mais il 
faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte que les 
bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

Can. 78 - § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c'est-à-dire celui qui est attaché à la 
personne, s'éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; 
mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré 
dans les cinquante ans.

Can. 79 - Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité 
compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.

Can. 80 - § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que 
celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa 
seule faveur.

§ 3. Lorsqu'un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en 
raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose, les individus ne peuvent y 
renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un 
privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à 
l'Église ou à des tiers.

Can. 81 - Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant, 
à moins qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum 
ou une autre équivalente.

Can. 82 - Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne 
disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège 
dont l'usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

Can. 83 - § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été 
concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été 
accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.

§ 2. Il  cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement 
changé qu'au jugement de l'autorité compétente, il est devenu nuisible 
ou son usage illicite.

Can. 84 - Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en 
être privé; c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le 
bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui 
a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, 
l'Ordinaire est tenu de l'en informer.


	
	Chapitre V

	LES DISPENSES


 Can. 85 - La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique 
dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur 
compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par 
ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou 
implicitement, en vertu du droit lui-même ou d'une délégation légitime.

Can. 86 - Lorsqu'elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs 
des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de 
dispense.

Can. 87 - § 1. Chaque fois qu'il le jugera profitable à leur bien spirituel, 
l'Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois 
disciplinaires tant universelles que particulières portées par l'autorité 
suprême de l'Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois 
pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement 
réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.

§ 2. Lorsqu'il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu'en même temps 
un retard serait cause d'un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir 
de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au 
Saint-Siège, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que ce dernier a 
coutume d'accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les 
dispositions du can. 291.

Can. 88 - L'Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois 
diocésaines et, chaque fois qu'il le jugera profitable au bien des fidèles, 
des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence 
des Évêques.

Can. 89 - Le curé et les autres prêtres ou les diacres  ne peuvent 
dispenser d'une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne 
leur ait été expressément accordé.

Can. 90 - § 1. Il n'y a pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une 
cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de 
l'importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à 
moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est 
même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est 
accordée validement et licitement.

Can. 91 - Même lorsqu'il est absent de son territoire, celui qui a le 
pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l'égard de ses sujets, 
même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse 
disposition contraire, à l'égard des étrangers présents sur le territoire 
ainsi qu'en sa propre faveur.

Can. 92 - Est d'interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non 
seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser 
accordé pour un cas déterminé.

Can. 93 - La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la 
même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et 
totale de la cause qui l'a motivée.



	TITRE V

	LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS


Can. 94 - § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, 
pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont 
définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d'actions.

§ 2. Les statuts d'un ensemble de personnes n'obligent que les seules 
personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d'un ensemble 
de choses obligent leurs administrateurs.

§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du 
pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui 
concernent les lois.

Can. 95 - § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer 
dans les assemblées convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans 
celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres 
célébrations; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et 
leur manière de procéder.

§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d'en 
suivre les règlements.



	TITRE VI

	LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES


	Chapitre I

	LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES


Can. 96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du 
Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les 
droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour 
autant qu'ils sont dans la communion de l'Église et pourvu qu'aucune 
sanction légitimement portée n'y fasse obstacle.

Can. 97 - § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure; en 
dessous de cet âge, elle est mineure.

§ 2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et 
censé ne pouvoir se gouverner lui-même; à l'âge de sept ans accomplis, il 
est présumé avoir l'usage de la raison.

Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou 
tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi 
divine ou le droit canonique l'exempte de cette puissance; pour la 
constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les 
prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre disposition 
du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, 
l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre 
tuteur.

Can. 99 - Qui manque habituellement de l'usage de la raison est censé 
ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.

Can. 100 - Une personne est dite: incola, dans l'endroit où elle a son 
domicile; advena, dans l'endroit où elle a un quasi-domicile; peregrinus, 
si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve 
néanmoins; vagus, si elle n'a nulle part domicile ni quasi-domicile.

Can. 101 - § 1. Le lieu d'origine des enfants, même néophytes, est celui 
dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à 
défaut, quasi-domicile; si les parents n'avaient pas le même domicile ou 
quasi-domicile, le lieu d'origine est celui de la mère.

§ 2. S'il s'agit d'un enfant de vagus, son lieu d'origine est celui de sa 
naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, c'est celui où il a été trouvé.

Can. 102 - § 1. Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire 
d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer 
définitivement si rien n'en détourne, ou prolongée pendant cinq années 
complètes.

§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une 
paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant 
au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant 
trois mois.

§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est 
dit domicile ou quasi-domicile paroissial; sur le territoire d'un diocèse, 
même s'il n'est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-
domicile diocésain.

Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie 
apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle 
ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 
102, § 2, ils demeurent.

Can. 104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun; en 
cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent 
avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.

Can. 105 - § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-
domicile  de  celui à  la  puissance  duquel il est soumis. Sorti de 
l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre; et s'il est 
légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un 
domicile propre.

§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en 
tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du 
curateur.

Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit 
avec l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du 
can. 105.

Can. 107 - § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour 
chacun son curé et son Ordinaire.

§ 2. Le curé ou l'Ordinaire propres d'un vagus est le curé ou l'Ordinaire 
du lieu où il demeure de fait.

§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé 
propre celui du lieu où il demeure de fait.

Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c'est-à-dire 
de personnes, la souche n'étant pas comptée.

§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans 
les deux lignes additionnées, la souche n'étant pas comptée.

Can. 109 - § 1. L'affinité naît d'un mariage valide, même non consommé, 
et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même 
qu'entre la femme et les consanguins du mari.

§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même 
ligne et au même degré, et vice versa.

Can. 110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme 
fils ou filles du ou des parents adoptifs.

Can. 111 - § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents 
relèvent de l'Église latine sont inscrits à cette Église; il en est de même si 
l'un des parents n'en relève pas, mais qu'ils aient choisi tous les deux 
d'un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l'Église latine; en  
cas  de désaccord, l'enfant est inscrit à l'Église rituelle dont relève le père.

§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut 
librement choisir d'être baptisé dans l'Église latine ou dans une autre 
Église rituelle autonome; en ce cas, il relève de l'Église qu'il a choisie.

Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre 
Église rituelle autonome:
1  qui en obtient l'autorisation du Siège Apostolique;
2  le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, 
déclare passer à l'Église rituelle autonome de son conjoint; à la 
dissolution du mariage, il peut librement revenir à l'Église latine; 
3  les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur 
quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les 
enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église 
rituelle; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.

§ 2. L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une 
Église rituelle autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église.



	Chapitre II

	LES PERSONNES JURIDIQUES


Can. 113 - § 1. L'Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de 
personne morale de par l'ordre divin lui-même.

§ 2. Dans l'Église, outre les personnes physiques, il y aussi des 
personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets 
d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.

Can. 114 - § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition 
du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par 
décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui 
s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse les intérêts des individus.

§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s'entendent d'oeuvres de piété, 
d'apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité 
juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une 
fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui 
paraissent suffisants pour atteindre cette fin.

Can. 115 - § 1. Les personnes juridiques dans l'Église sont des 
ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois 
personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en 
prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou 
non, selon le droit et les statuts;
sinon, il est non collégial.

§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens 
ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les 
statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.

Can. 116 - § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles 
de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique 
compétente afin de remplir au nom de l'Église, dans les limites qu'elle se 
sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a 
été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont 
privées.

§ 2. Les  personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité 
juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité 
compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques 
privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité 
compétente qui la concède expressément. 

Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux 
d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses 
statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.

Can. 118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en 
son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit 
universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la 
personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

Can. 119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition 
du droit ou des statuts: 
1  en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui 
doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la 
majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote 
portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de 
voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième 
scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme 
élu;
2  pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des 
personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les 
suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins les 
suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer 
l'égalité;
3  ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par 
tous.

Can. 120 - § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle; 
cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité 
compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir; la 
personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute 
conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité  
compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.

§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne 
juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a 
pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce 
seul membre.

Can. 121 - S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui 
sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul 
jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne 
juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et 
reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne 
la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des 
fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être 
respectés.

Can. 122 - Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique 
est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre 
personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une 
personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la 
division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des 
donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit 
veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que:
1  ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits 
patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques 
concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de 
toutes les circonstances et nécessités de chacune;
2  l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles 
reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les 
charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une 
proportion équitable et juste à définir.

Can. 123 - Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de 
ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par 
le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la 
personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de 
la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si 
une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de 
ses charges est réglée par ses propres statuts.



	TITRE VII

	LES ACTES JURIDIQUES


Can. 124 - § 1. Pour qu'un acte juridique soit valide, il est requis qu'il 
soit posé par une personne capable, qu'il réunisse les éléments 
constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités 
et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs 
est présumé valide.

Can. 125 - § 1. L'acte posé sous l'influence d'une force extrinsèque, à 
laquelle son auteur n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

§ 2. L'acte posé sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, ou 
d'un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être 
rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de 
ses ayants droit, ou d'office.

Can. 126 - L'acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui 
constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua 
non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais 
l'acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à 
une action rescisoire.

Can. 127 - § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un 
acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe 
de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 
166, à moins que, lorsqu'il s'agit seulement de demander un avis, le droit 
particulier ou propre n'en ait décidé autrement; et pour que l'acte soit 
valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité 
absolue de ceux qui sont présents, ou qu'il demande l'avis de tous.

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a 
besoin du consentement ou de l'avis de certaines personnes prises 
individuellement:
1  si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le Supérieur ne 
demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il agit à l'encontre 
du vote de celles-ci ou de l'une d'elles;
2  si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le Supérieur n'entend 
pas ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leurs 
avis même concordants, le Supérieur ne s'en écartera pas sans une 
raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, surtout si ces avis 
sont concordants.

§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l'avis est requis sont tenus par 
l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des 
affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le 
Supérieur peut exiger.

Can. 128 - Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un 
acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou 
faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.


	TITRE VIII

	LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT


Can. 129 - § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est 
vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, 
sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre 
sacré.

§ 2. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le 
droit.

Can. 130 - Le pouvoir de gouvernement s'exerce de soi au for externe; 
cependant il s'exerce parfois au for interne seul; les effets que son 
exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce 
for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

Can. 131 - § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est 
attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est 
accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
§ 2. Le  pouvoir  ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.

Can. 132 - § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions 
relatives au pouvoir délégué.

§ 2. Cependant, sauf  autre disposition stipulée expressément dans l'acte 
de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités 
personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît 
pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait 
commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans 
le gouvernement.

Can. 133 - § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce 
soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a 
rien fait.

§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit 
l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été 
déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même 
imposé la manière d'agir à peine de nullité.

Can. 134 - § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife 
Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire 
seulement, ont la charge d'une Église particulière ou d'une communauté 
dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y 
jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires 
généraux et épiscopaux; de même pour leurs membres, les Supérieurs 
majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés 
cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le 
pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 
1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de 
vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l'Évêque diocésain dans 
le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant 
uniquement à l'Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont 
un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire 
épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial. 

Can. 135 - § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

§ 2. Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par 
le droit; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans 
l'Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse 
du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement 
portée par un législateur inférieur.

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges 
judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne 
peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un 
décret ou à une sentence.

§ 4. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des 
canons suivants seront observées.

Can. 136 - Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de 
son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même 
absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou 
une disposition du droit qu'il en va autrement; il exerce aussi son 
pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la 
concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles 
ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.

Can. 137 - § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un 
acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre 
disposition expresse du droit.

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être 
subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à 
moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités 
personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir 
ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être 
subdélégué que cas par cas; s'il a été délégué pour un acte particulier ou 
pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession 
expresse du délégant. 

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans 
concession expresse du délégant.

Can. 138 - Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un 
ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation 
stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir 
reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.

Can. 139 - § 1. À moins d'une disposition autre du droit, le fait de 
s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas 
le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.

§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire 
portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et 
urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.

Can. 140 - § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter 
une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut 
les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille 
pas continuer à la traiter.

§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, 
tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue 
dans le mandat.

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir 
été délégué solidairement.

Can. 141 - Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le 
mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.

Can. 142 - § 1. Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du 
mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas 
pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la 
révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la 
renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée 
par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit 
du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un 
pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat 
est écoulée, est valide.

Can. 143 - § 1. Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel 
il est attaché.

§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il 
est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la 
révocation d'un office.

Can. 144 - § 1. En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en 
cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le 
pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§ 2. Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux cann. 882, 883, 
966 et 1111, § 1.



	TITRE IX

	LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES


Can. 145 - § 1.  Un office ecclésiastique est toute charge constituée de 
façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en 
vue d'une fin spirituelle.

§ 2.  Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique 
sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité 
comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.


	Chapitre I

	LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE


Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans 
provision canonique.

Can. 147 - La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre 
collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par 
l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la 
confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission 
qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation 
de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.

Can. 148 - L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer 
des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre 
disposition du droit.

Can. 149 - § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être 
dans la communion de l'Église et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu 
des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation 
requiert pour cet office.

§ 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a 
pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont 
expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou 
particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut 
être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du 
tribunal administratif.

§ 3. La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.

Can. 150 - Un office comportant pleine charge d'âmes, dont 
l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être 
validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.

Can. 151 - La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas 
différée sans raison grave.

Can. 152 - Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices 
incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une 
seule et même personne.

Can. 153 - § 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est 
nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente. 

§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un 
temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui 
précèdent le terme; elle prend effet du jour où l'office est vacant.

§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne 
produit aucun effet juridique.

Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, 
peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée 
illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Can. 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre, 
négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la 
personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier 
s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle 
ordinaire du droit.

Can. 156 - La provision de tout office doit être consignée par écrit.


	Art. 1

	La libre collation


Can. 157 - Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l'Évêque 
diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans 
sa propre Église particulière.



	Art. 2

	La présentation


Can. 158 - § 1. La  présentation à un office ecclésiastique par celui qui en 
détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder 
l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du 
moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de 
personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des cann. 
165-179.

Can. 159 - Nul ne sera présenté contre son gré; c'est pourquoi la 
personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses 
intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit 
jours utiles.

Can. 160 - § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou 
plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de 
personnes peut présenter l'un de ses membres.

Can. 161 - § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un 
candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois 
seulement, en présenter un autre dans le mois.

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui 
possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à 
compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort 
du candidat.

Can. 162 - Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les 
cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un 
candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de 
présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution pourvoira 
alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire 
propre du candidat prévu.

Can. 163 - L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat 
présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu 
idoine et qui a accepté;
si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, 
elle doit instituer l'un d'entre eux.



	Art. 3

	L'élection


Can. 164 - Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons 
suivants seront observées dans les élections canoniques.

Can. 165 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du 
collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le 
droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois 
mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office.  Passé 
ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer 
l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de 
provision, pourvoira librement à l'office vacant.

Can. 166 - § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les 
membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit 
être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son 
quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, 
l'élection est valide.  Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous 
réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même 
confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il 
soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans 
les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de 
l'élection.

§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de 
plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris 
part à l'élection.

Can. 167 - § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit 
d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au 
lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d'émettre les suffrages 
par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, 
mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les 
scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

Can. 168 - Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre 
un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.

Can. 169 - Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère 
au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage. 	

Can. 170 - Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a 
été réellement entravée de quelque façon que ce soit.

Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne:
1  qui est incapable d'un acte humain;
2  qui n'a pas voix active;
3  qui est frappée d'une peine d'excommunication  infligée ou déclarée 
par sentence judiciaire ou par décret;
4  qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.

§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est 
nul; cependant, l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans 
ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.

Can. 172 - § 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être:
1  libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement 
ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou 
plusieurs séparément;
2  secret, certain, sans condition et déterminé.

§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour 
nulle et non avenue.

Can. 173 - § 1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs 
seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du 
président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à 
celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront 
connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n'a été fait.

§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne 
qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le 
président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux 
archives du collège.

Can. 174 - § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection 
peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les 
électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent 
pour cette fois leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines 
prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à 
l'élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de 
clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon 
l'élection est invalide.

§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit 
concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les 
conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au 
droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et 
non avenues.

Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne 
aux commettants:
1  par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout 
commencement d'exécution;
2  si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie;
3  si l'élection faite se trouve être nulle.

Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour 
élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la 
personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, 
n. 1.

Can. 177 - § 1. L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue; 
celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la 
notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle 
accepte ou refuse l'élection; sinon, l'élection est sans effet.

§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu 
de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de 
nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection 
dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.

Can. 178 - Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas 
besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein 
droit; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.

Can. 179 - § 1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue 
doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation, 
demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité 
compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve 
avoir été retenue par un juste empêchement.

§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si 
l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas 
refuser la confirmation.

§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la 
personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au 
spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait 
éventuellement seraient nuls.

§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein 
droit, sauf autre disposition du droit.


	
	Art. 4

	La postulation


Can. 180 - § 1. Si  un empêchement canonique, pour lequel la dispense 
peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la 
personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-
ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l'autorité compétente, 
sauf autre disposition du droit.

§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le 
compromis ne le stipule expressément.

Can. 181 - § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au 
moins des suffrages sont requis.

§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je 
postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une 
formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; 
sinon, elle vaut pour la postulation.

Can. 182 - § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit 
jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de 
confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la 
dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la 
demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la 
postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde 
la dispense.

§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est 
nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, 
privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le 
président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la 
postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de 
l'envoyer en temps opportun.

§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et 
l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.

§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les 
électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y 
consente.

Can. 183 - § 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait 
retour au collège ou au groupe.

§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne 
postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.

§ 3. Qui accepte  la  postulation admise obtient l'office aussitôt et de 
plein droit.



	Chapitre II

	LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE


Can. 184 - § 1. Un  office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps 
déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le 
transfert, la révocation et la privation. 

§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui 
a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, 
sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus 
tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

Can. 185 - Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son 
office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.

Can. 186 - La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou 
à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la 
notifie par écrit.



	Art. 1

	La renonciation


Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office 
ecclésiastique pour une juste cause.

Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement 
infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de 
simonie, est nulle de plein droit.

Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou 
non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la 
provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux 
témoins.

§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée 
sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet 
si elle n'est pas acceptée  dans les  trois  mois; celle qui ne requiert pas 
d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la 
personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être  
révoquée par la  personne qui l'a  faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut 
être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un 
autre titre.



	Art. 2

	Le transfert


Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en 
même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.

§ 2. Le  transfert  contre le  gré du  titulaire de l'office requiert une cause 
grave; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons 
contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera 
observée.

§ 3. Pour prendre  effet, le transfert doit être notifié par écrit.

Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la 
prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit 
ou autre prescription de l'autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office 
jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.



	Art. 3

	La révocation


Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par 
l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis 
éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 
194.

Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un 
temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en 
respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé 
d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les 
dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la 
discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour 
une juste cause, au jugement de cette même autorité. 

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1  celui qui a perdu l'état clérical;
2  la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la 
communion de l'Église;
3  le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si 
elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de 
plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière 
veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins 
qu'il n'y soit pourvu autrement.



	Art. 4

	La privation


Can. 196 - § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, 
ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit 
pénal.



	TITRE X

	LA PRESCRIPTION


Can. 197 - L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir 
ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations, 
telles qu'elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant 
sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.

Can. 198 - La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la 
bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, 
restant sauves les dispositions du can. 1362.

Can. 199 - Ne sont pas soumis à prescription:
1  les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif;
2  les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique;
3  les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie 
spirituelle des fidèles;
4  les limites certaines et incontestées des circonscriptions 
ecclésiastiques;
5  les offrandes et les charges de Messes;
6  la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert 
l'exercice de l'ordre sacré;
7  le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les 
fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité 
ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.



	TITRE XI

	LE CALCUL DU TEMPS


Can. 200 - Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule 
selon les canons suivants.

Can. 201 - § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune 
interruption.

§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir 
son droit, de telle sorte qu'il ne courre pas pour celui qui ignore son droit 
ou ne peut agir.

Can. 202 - § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend 24 
heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre 
disposition expresse.  La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, 
l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être 
pris tels qu'ils sont dans le calendrier.

§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le 
calendrier, si le temps est continu.

Can. 203 - § 1. Le jour a quo n'est pas compté dans le délai, à moins que 
son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en 
dispose expressément autrement.

§ 2. Sauf disposition contraire, le jour ad quem est compté dans le délai 
qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou 
plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou, 
si le mois n'a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du 
mois.
LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU


	PREMIÈRE PARTIE

	LES FIDÈLES DU CHRIST


Can. 204 - § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont 
constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la 
mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.

§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église 
catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.

Can. 205 - Sont pleinement dans la communion de l'Église catholique sur cette terre les baptisés qui 
sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des 
sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

Can. 206 - § 1. Sont en lien avec l'Église d'une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion 
de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi 
que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Église qui les considère déjà 
comme siens.

§ 2. L'Église a le souci spécial des catéchumènes: en les invitant à mener une vie évangélique et en les 
introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux 
chrétiens.

Can. 207 - § 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en 
droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.

§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière 
particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d'autres liens sacrés reconnus 
et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église; leur état, même s'il ne concerne 
pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.      



	TITRE I

	OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES


Can. 208 - Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité 
et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, 
selon la condition et la fonction propres de chacun.

Can. 209 - § 1. Les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir, 
la communion avec l'Église.
§ 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Église tout entière 
qu'envers l'Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit. 

Can. 210 - Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte 
et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église.

Can. 211 - Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut 
atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers.

Can. 212 - § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance 
chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la 
foi ou décident en tant que chefs de l'Église.

§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels, 
ainsi que leurs souhaits.

§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le 
devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître 
aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en 
tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.

Can. 213 - Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l'aide provenant des biens 
spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

Can. 214 - Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre 
approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit 
toutefois conforme à la doctrine de l'Église. 

Can. 215 - Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la 
charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se 
réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

Can. 216 - Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa 
condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres 
entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de 
l'autorité ecclésiastique compétente.

Can. 217 - Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de 
l'Évangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la 
maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

Can. 218 - Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté de recherche comme 
aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû 
au magistère de l'Église.

Can. 219 - Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un 
état de vie.

Can. 220 - Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation 
d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

Can. 221 - § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans 
l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
§ 2. Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés 
selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.

§ 3. Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.

Can. 222 - § 1. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle 
dispose de ce qui est nécessaire  au culte divin, aux oeuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête 
subsistance de ses ministres.

§ 2. Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du 
commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

Can. 223 - § 1. Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en 
associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs 
qu'ils ont envers eux.

§ 2. En considération du bien commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits 
propres aux fidèles. 



	TITRE II

	LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS


Can. 224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus 
dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les 
canons du présent titre.

Can. 225 - § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du 
baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligations générale et jouissent du droit, 
individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et 
reçu par tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que 
par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ.

§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit 
évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la 
gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières.

Can. 226 - § 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier 
de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.

§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer 
et jouissent du droit de le faire; c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer 
l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église.

Can. 227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la 
liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur 
action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Église, en 
veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme 
doctrine de l'Église.

Can. 228 - § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices 
et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les 
Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit. 

Can. 229 - § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la 
défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par 
l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux 
aptitudes et à la condition de chacun.

§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées 
enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en 
fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.

§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de 
l'autorité ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner les sciences sacrées.

Can. 230 - § 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la 
conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères 
de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou 
à une rémunération de la part de l'Église.

§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de 
lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de 
commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.

§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne 
sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, 
présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions 
du droit.

Can. 231 - § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de 
l'Église, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir 
convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

§ 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération 
selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en 
respectant aussi les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées 
prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.



	TITRE III

	LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS


	Chapitre I

	LA FORMATION DES CLERCS


Can. 232 -  C'est le devoir de l'Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés 
aux ministères sacrés.

Can. 233 - § 1.  À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations 
pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l'Église; ce devoir incombe 
spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. 
 Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le 
peuple qui leur est confié de l'importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l'Église, et ils 
susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à 
cette fin.

§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d'âge 
mûr qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de 
manière appropriée.

Can. 234 - § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres 
institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l'épanouissement des vocations, sera donnée avec soin 
une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le 
jugera opportun, l'Évêque diocésain envisagera l'érection d'un petit séminaire ou d'une institution similiaire.

§ 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se 
destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur 
région se préparent à poursuivre des études supérieures.	

Can. 235 - § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle 
appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la 
formation ou, si au jugement de l'Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre 
ans.

§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'Évêque diocésain à un 
prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.	

Can. 236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront 
instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des 
Évêques:  
1  les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons 
graves l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement; 
2  les hommes d'âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel 
qu'il est déterminé par la même conférence des Évêques.	

Can. 237 - § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c'est possible et opportun; sinon 
les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire 
interdiocésain sera érigé.

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s'il s'agit d'un 
séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l'approbation préalable du Siège 
Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.	
Can. 238 - § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique 
dans l'Église.

§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires 
déterminées, l'autorité compétente n'en ait décidé autrement.	

Can. 239 - § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un 
vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui 
enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié. 

§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des 
séminaristes de s'adresser à d'autres prêtres désignés par l'Évêque pour cette fonction.

§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur 
participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les 
séminaristes.	

Can. 240 - § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs se rendront régulièrement au 
séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de 
s'adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.

§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l'admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du 
séminaire, l'avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.	

Can. 241 - § 1. L'Évêque diocésain n'admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités 
humaines et morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur 
volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation 
et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

§ 3. S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été renvoyés d'un autre séminaire ou d'un institut religieux, le 
témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.	

Can. 242 - § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la 
conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême de l'Église, approuvé par le 
Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l'approbation du Saint-Siège; ce 
Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles 
générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

§ 2. Les dispositions du Programme dont il s'agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant 
diocésains qu'interdiocésains.	 

Can. 243 - Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l'Évêque diocésain ou, 
pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés; ce règlement adaptera les dispositions du 
Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d'une manière précise 
surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l'organisation de tout le 
séminaire.	

Can. 244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront 
coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu'ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en 
même temps que la maturité humaine requise, l'esprit de l'Évangile et une étroite union avec le Christ.	

Can. 245 - § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d'exercer avec fruit le 
ministère pastoral et seront formés à l'esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec 
une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces 
vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu'ils parviennent à concilier harmonieusement les 
valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.

§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l'amour de l'Église du Christ, ils se 
lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s'unissent à leur propre Évêque 
comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens 
de l'amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l'union fraternelle avec le 
presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l'Église.	

Can. 246 - § 1. La célébration de l'Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que 
chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source 
très féconde la force d'âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.

§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient 
au nom de l'Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.

§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de 
l'oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l'esprit d'oraison et 
affermiront leur vocation, seront encouragés.

§ 4. Les séminaristes prendront l'habitude de s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il 
est recommandé à chacun d'avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute 
confiance il pourra ouvrir sa conscience.

§ 5. Chaque année, les séminaristes s'adonneront aux exercices spirituels.	



Can. 247 - § 1. Ils seront préparés par l'éducation appropriée à garder l'état de célibat et ils apprendront 
à l'estimer comme un don particulier de Dieu.

§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de 
l'Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.	 

Can. 248 - La formation doctrinale qu'il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes 
une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins 
de lieux et de temps; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine 
de l'Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.	

Can. 249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas 
seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu'ils aient 
des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur 
formation ou à l'exercice du ministère pastoral.	

Can. 250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées 
successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale; elles comprendront au 
moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines 
philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.	

Can. 251 - La formation philosophique qui doit s'appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir 
compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine 
des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.	

Can. 252 - § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la 
conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine catholique fondée sur la Révélation 
divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère, 
l'annoncer et la défendre correctement.

§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de 
tout son ensemble.

§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition 
sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à 
pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de 
droit canonique, de liturgie, d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le 
Programme de la formation sacerdotale.	

Can. 253 - § 1. L'Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les 
disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus 
et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l'enseignement de la Sainte Écriture, 
de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du  droit canonique, de 
l'histoire de l'Église et d'autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l'autorité dont il est question 
au § 1.	 

Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l'étroite unité 
de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d'apprendre une 
seule science; pour mieux atteindre cette fin, quelqu'un sera chargé au séminaire de diriger l'organisation 
d'ensemble des études.

§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d'étudier les questions par 
des recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des activités dans lesquelles sous 
la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.	

Can. 255 - Bien qu'au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura 
une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en 
tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l'enseignement, de la 
sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.	

Can. 256 - § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le 
ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie, du culte divin et notamment la 
célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de 
l'administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.

§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l'Église tout entière de telle manière qu'ils aient le 
souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres 
questions pressantes, y compris les questions sociales. 	

Can. 257 - § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu'ils aient non seulement le 
souci de l'Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l'Église tout entière, 
et qu'ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.

§ 2. L'Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l'intention de passer de leur propre Église 
particulière à une Église particulière d'une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le 
ministère sacré, à savoir qu'ils apprennnent la langue de la région et qu'ils aient l'intelligence des institutions, 
des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.	

Can. 258 - Afin d'apprendre l'art de l'apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de 
leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités 
appropriées, à déterminer au jugement de l'Ordinaire, toujours sous la direction d'un prêtre expérimenté et 
adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.	

Can. 259 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, aux Évêques 
concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l'administration générale du séminaire.

§ 2. L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront 
eux-mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l'enseignement 
qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s'informeront de leur vocation, de leur caractère, de 
leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.	

Can. 260 - Dans l'exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d'assurer la 
direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du 
séminaire.	

Can. 261 - § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs 
veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de 
formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.
§ 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs 
remplissent correctement leurs charges  selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du 
séminaire.	

Can. 262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux qui sont dans le 
séminaire, l'office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le 
mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.	

Can. 263 - L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour 
la part fixée par eux d'un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l'entretien du 
séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du 
séminaire.	

Can. 264 - § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s'agit au can. 1266, 
l'Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.

§ 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques 
même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu'elles ne vivent que des seules aumônes, ou que 
ne s'y trouve en fait un collège de professeurs ou d'étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun 
de l'Église; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et 
fixée selon les besoins du séminaire.  	



	Chapitre II

	L'INSCRIPTION OU L'INCARDINATION DES CLERCS


Can. 265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à 
un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de 
clercs acéphales ou sans rattachement.	

Can. 266 - § 1. Par la réception du diaconat quelqu'un devient clerc et est incardiné dans l'Église 
particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.

§ 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé 
définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou 
cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce qui regarde les sociétés les constitutions n'en 
décident autrement.

§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans l'Église particulière pour le service de laquelle il 
est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une concession du Siège Apostolique, il ne 
soit incardiné à l'institut lui-même.	

Can. 267 - § 1. Pour qu'un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église 
particulière, il doit obtenir de l'Évêque diocésain une lettre d'excardination signée de cet Évêque; et de 
même, il doit obtenir de l'Évêque diocésain de l'Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une 
lettre d'incardination signée de cet Évêque.

§ 2. L'excardination ainsi accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre 
Église particulière.	

Can. 268 - § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de 
plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s'il a manifesté par écrit cette volonté 
tant à l'Évêque diocésain de l'Église qui l'accueille qu'à son propre Évêque diocésain, et qu'aucun des deux 
n'ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.

§ 2. Par l'admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie 
apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné 
de sa propre Église particulière.	 

Can. 269 - L'Évêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins que:
1  le besoin ou l'utilité de son Église particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit 
concernant l'honnête subsistance des clercs;
2  il ne constate d'un document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de 
l'Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, 
les moeurs et les études du clerc;
3  le clerc n'ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la 
nouvelle Église particulière selon le droit. 	

Can. 270 - L'excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l'utilité 
de l'Église ou le bien du clerc lui-même; mais elle ne peut être refusée que s'il existe des causes graves; 
toutefois, il est permis à un clerc qui s'estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir 
contre la décision.	

Can. 271 - § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l'Église particulière propre, l'Évêque diocésain ne 
refusera pas aux clercs qu'il sait préparés et qu'il estime aptes la permission d'aller dans des régions qui 
souffrent d'une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une 
convention écrite avec l'Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces 
clercs.

§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable, 
d'aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs 
restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu'à leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils 
auraient eus s'ils y avaient exercé le ministère sacré.

§ 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre 
Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que 
soient respectées les conventions passées avec l'autre Évêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les 
mêmes conditions étant observées, l'Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste 
cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.

Can. 272 - L'Administrateur dioésain ne peut accorder ni l'excardination, ni l'incardination, ni 
l'autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec 
le consentement des consulteurs.        


	Chapitre III

	LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS	


Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au 
Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.	

Can. 274 - § 1. Seuls les clercs  peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre 
ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.

§ 2. À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et 
de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.	

Can. 275 - § 1. Étant donné qu'ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l'édification du Corps du 
Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la 
coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.

§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans 
l'Église et dans le monde.	

Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la 
sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les 
dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.

§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:
1  tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;
2  ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les prêtres 
sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils 
participeront quotidiennement à la même oblation;
3  les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter 
tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres 
permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques;
4  ils sont tenus  également  de faire  les  retraites   spirituelles, selon les dispositions du droit 
particulier;
5  ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement 
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens 
de sanctification, communs ou particuliers.	

Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à 
cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les 
ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus 
librement au service de Dieu et des hommes.

§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui 
pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.
§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas 
particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation.	

Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des fins 
en accord avec l'état clérical.

§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts 
reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et approuvé comme il 
convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à 
l'union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.

§ 3. Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec 
les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a 
été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.	

Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et 
tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue 
par l'Église, telle qu'elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en 
évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.

§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui 
seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront 
aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une 
connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales. 

§ 3. Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les 
sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.	

Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle 
existe, elle doit être autant que possible conservée.	

Can. 281 - § 1. Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération 
qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances 
de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution 
équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.

§ 2. De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est 
correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.

§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une 
rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux qui, en raison 
d'une profession civile qu'ils exercent ou ont  exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs 
besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.	

Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent 
de vanité.

§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils 
reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête 
subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.	

Can. 283 - § 1. Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au 
moins présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le 
droit particulier déterminera.

§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante, 
déterminée par le droit universel ou particulier.	

Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la 
conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.	

Can. 285 - § 1. Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les 
dispositions du droit particulier.

§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.

§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à 
l'exercice du pouvoir civil. 

§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni 
des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, 
même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de 
signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif 
défini.	

Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à 
leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité eclésiastique légitime.	

Can. 287 - § 1. Les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la 
paix et la concorde fondée sur la justice.

§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations 
syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église 
ou la promotion du bien commun ne le requièrent.	

Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann. 284, 285, §§ 3 et 4, 
286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.	

Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats 
aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de leur Ordinaire.

§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état 
clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre 
n'en décide autrement dans des cas particuliers.	



	 Chapitre IV

	LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL


Can. 290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée.  Un clerc perd 
cependant l'état clérical:
1  par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;
2  par la peine de renvoi légitimement infligée;
3  par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres 
que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.	

Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de 
l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain.	

Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les 
droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves 
les dispositions du can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du 
can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.	

Can. 293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est 
par rescrit du Siège Apostolique. 
	TITRE IV 


	

LES PRÉLATURES PERSONNELLES

 Can. 294 - Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Évêques concernées. 

Can. 295 - § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un 
Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou 
international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la 
prélature.           

§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que 
de leur honnête subsistance. 	

Can. 296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner aux 
tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération organique et les 
principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.	

Can. 297 - Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les 
Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, la 
prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires. 



	TITRE V

	LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES


	Chapitre I

	NORMES COMMUNES


Can. 298 -  § 1. Dans l'Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des 
sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble, 
tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine 
chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de 
piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.

§ 2. Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par 
l'autorité ecclésiastique compétente.

Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue 
entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, 
§ 1. 

§ 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont 
appelées associations privées.

§ 3. Aucune association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne soient 
reconnus par l'autorité compétente.

Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l'autorité 
ecclésiastique compétente, selon le can. 312.

Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les associations de 
fidèles qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Église ou de promouvoir le culte 
public, ou encore qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité ecclésiastique.

§ 2. L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime expédient, peut aussi ériger des associations de 
fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d'autres fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été 
suffisamment pourvu par les initiatives privées. 

§ 3. Les associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont appelées 
associations publiques.
Can. 302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument 
l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par l'autorité compétente.

Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit d'un institut religieux, 
mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont 
appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié. 

Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms, 
auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l'objet social de l'association, le siège, le 
gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte 
tenu des besoins ou de l'utilité de temps et de lieux.

§ 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en 
fonction de la fin qu'elles poursuivent.

Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique 
compétente, à laquelle il appartient d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de 
veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le devoir et le droit de 
l'autorité compétente d'exercer la  vigilance selon le droit et les statuts; les associations sont encore soumises 
au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.

§ 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège; sont seulement soumises 
à celle de l'Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où 
elles exercent leur activité dans le diocèse.

Can. 306 - Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs 
spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts 
propres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée.

Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque 
association.

§ 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.

§ 3. Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à des associations selon leur droit propre et 
avec le consentement de leur Supérieur.

Can. 308 - Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins d'une juste cause 
selon le droit et les statuts.

Can. 309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d'édicter des règles particulières 
concernant l'association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des 
ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts. 

Can. 310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme 
telle être sujet d'obligations et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement 
contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en 
copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.

Can. 311 - Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies 
de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeuvres 
d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l'Ordinaire du lieu, avec les 
associations qui sont ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le diocèse.          


	Chapitre II

	LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES DE FIDÈLES


Can. 312 - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est:
1  pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège;
2  pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité 
dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire;
3  pour les associations diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas 
l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par 
privilège apostolique.

§ 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu 
d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Évêque diocésain est requis; cependant, le 
consentement donné par l'Évêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également 
pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut. 

Can. 313 - L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même 
de l'autorité ecclésiastique compétente selon le can. 212 qui les érige, sont constituées en personne juridique 
et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles 
se proposent elles-mêmes d'atteindre.

Can. 314 - Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont 
besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon le can. 312, § 
1. 

Can. 315 - Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets 
conformes à leur caractère propre; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction 
cependant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1. 

Can. 316 - § 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s'est séparé de la communion de 
l'Église, ou est sous le coup d'une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans 
les associations publiques.

§ 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, 
renvoyées de l'association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l'autorité 
ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1.

Can. 317 - § 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au 
can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l'association publique élu par celle-ci, d'instituer celui qui a été 
présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou 
assistant ecclésiastique après avoir, là où c'est opportun, entendu les officiers majeurs de l'association.

§ 2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d'instituts religieux 
en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d'un privilège apostolique; quant aux associations 
érigées par des membres d'instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la 
confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts.

§ 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur; le chapelain 
ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.

§ 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l'exercice de l'apostolat, ne 
devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis 
politiques.

Can. 318 - § 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l'autorité 
ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son 
nom l'association.

§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d'une association 
publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de 
l'association selon les statuts; celui qui a nommé le chapelain peut l'écarter selon les cann. 191-195. 

Can. 319 - § 1. L'association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les 
statuts les biens qu'elle possède sous la haute direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 
1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.

§ 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l'emploi des offrandes et 
aumônes reçues.

Can. 320 - § 1. Les associations  érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.

§ 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par 
elle-même; l'Évêque diocésain peut supprimer celles qu'il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été 
érigées en vertu d'un indult apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de 
l'Évêque diocésain.

§ 3. L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité compétente sans qu'aient été 
entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.          



	Chapitre III

	LES ASSOCIATIONS PRIVÉES DE FIDÈLES


Can. 321 - Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des 
statuts.

Can. 322 - § 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret 
formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit au can. 212.

§ 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses 
statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente dont il s'agit au can. 312, § 1; mais l'approbation des 
statuts ne modifie pas la nature privée de l'association.

Can. 323 - § 1. Bien  que  les associations privées de fidèles jouissent de l'autonomie selon le can. 321, 
elles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement.

§ 2. Il appartient encore à l'autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l'autonomie propre aux 
associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l'exercice de leur 
apostolat soit ordonné au bien commun.

Can. 324 - § 1. L'association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon 
les statuts.

§ 2. L'association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi 
les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d'être confirmé par 
l'Ordinaire du lieu.

Can. 325 - § 1. L'association privée de fidèles administre librement les biens qu'elle possède selon les 
dispositions des statuts, restant sauf le droit qu'a l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les 
biens soient employés aux buts de l'association.

§ 2. Elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu selon le can. 1301 en ce qui concerne 
l'administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.

Can. 326 - § 1. L'association privée de fidèles s'éteint selon ses statuts; elle peut être aussi supprimée 
par l'autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline 
ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

§ 2. La destination des biens d'une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs 
les droits acquis et la volonté des donateurs.     



	Chapitre IV

	NORMES SPÉCIALES POUR LES ASSOCIATIONS DE LAÏCS


Can. 327 - Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il 
s'agit au can. 298, spécialement les associations qui se proposent d'animer l'ordre temporel d'esprit chrétien 
et qui favorisent ainsi grandement l'union intime de la foi et de la vie.

Can. 328 - Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d'un privilège 
apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c'est 
opportun, afin d'apporter volontiers leur aide aux diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même 
territoire.

Can. 329 - Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien 
formés à exercer l'apostolat propre aux laïcs.      



	DEUXIÈME PARTIE

	LA CONSTITUTION HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE


	SECTION I

	L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE

	Chapitre I

	LE PONTIFE ROMAIN ET LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES


Can. 330 - De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un 
seul Collège, d'une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs 
des Apôtres, sont unis entre eux.



	Art. 1

	Le Pontife Romain


Can. 331 - L'Évêque de l'Église de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une 
manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du 
Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il 
possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel 
qu'il peut toujours exercer librement.

Can. 332 - § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l'Église par l'élection 
légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale.  C'est pourquoi, l'élu au pontificat 
suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation.  Et si l'élu n'a 
pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque.

§ 2. S'il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la 
renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui 
que ce soit.

Can. 333 - § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l'Église 
tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du 
pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les 
Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.

§ 2. Dans l'exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l'Église, le Pontife Romain est toujours en lien 
de communion avec les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église tout entière; il a cependant la droit, selon les 
besoins de l'Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.

§ 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n'y a ni appel ni recours.

Can. 334 - Les Évêques assistent le Pontife Romain dans l'exercice de sa charge en lui apportant leur 
collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques.  Il est aidé en outre des Pères 
Cardinaux ainsi que par d'autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment; toutes 
ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le 
bien de toutes les Églises, selon les règles définies par le droit.

Can. 335 - Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové 
dans le gouvernement de l'Église tout entière; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors 
observées.          


	Art. 2

	Le Collège des Évêques


Can. 336 - Le Collège des Évêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les 
membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les 
membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et 
jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière.

Can. 337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout entière de manière solennelle 
dans le Concile OEcuménique.

§ 2. Il exerce ce même pouvoir par l'action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme 
telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte 
véritablement collégial.

§ 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Église, de choisir et de promouvoir les 
formes selon lesquelles le Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Église tout 
entière.

Can. 338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile OEcuménique, de le 
présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d'en 
approuver les décrets.

§ 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d'établir le règlement à 
suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d'autres avec 
son approbation.

Can. 339 - § 1. Tous les Évêques qui sont membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et 
le devoir de participer au Concile OEcuménique avec voix délibérative.

§ 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile 
OEcuménique par l'autorité suprême de l'Église à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

Can. 340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est 
interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve. 

Can. 341 - § 1. Les décrets du Concile OEcuménique n'ont valeur obligatoire que s'ils sont approuvés 
par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre. 

§ 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il pose un acte 
proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçu librement par lui, ont 
besoin de cette confirmation et de cette promulgation.                   



	Chapitre II

	LE SYNODE DES ÉVÊQUES

Can. 342 - Le synode des Évêques est la réunion des Évêques qui, choisis des diverses régions du 
monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le Pontife Romain et les 
Évêques et d'aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs, 
pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action 
de l'Église dans le monde.

Can. 343 - Il appartient au synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d'exprimer des 
souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il 
n'ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.

Can. 344 - Le synode des Évêques est directement soumis à l'autorité du Pontife Romain à qui il 
appartient:
1  de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra 
l'assemblée;
2  de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d'autres 
membres;
3  de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière 
des questions à traiter;
4  de préciser l'ordre du jour;
5  de présider le synode par lui-même ou par d'autres;
6  de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.

Can. 345 - Le synode des Évêques peut être réuni en assemblée générale qu'elle soit ordinaire ou 
extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l'Église tout entière, ou bien en 
assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.

Can. 346 - § 1. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres 
qui sont pour la plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon les 
dispositions fixées par le droit particulier du synode; d'autres membres sont désignés en vertu de ce même 
droit; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres 
d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

§ 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d'affaires qui 
demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit 
particulier du synode en raison de l'office qu'ils remplissent; d'autres sont nommés directement par le Pontife 
Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit.

§ 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement 
dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon le droit particulier qui régit le synode.

Can. 347 - § 1. La charge confiée dans le synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand 
le Pontife Romain prononce la clôture de l'assemblée du synode des Évêques.

§ 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, 
l'assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que 
le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l'assemblée.

Can. 348 - § 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire 
général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d'un conseil de secrétariat composé d'Évêques dont les 
uns sont élus par le synode des Évêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife 
Romain; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale.
§ 2. Pour toute assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés 
nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu'à la fin de 
l'assemblée du synode.



	Chapitre III

	LES CARDINAUX DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE


Can. 349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent un Collège particulier auquel il 
revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent 
également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de 
questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en 
apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l'Église tout entière.

Can. 350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres:  l'ordre épiscopal à qui 
appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d'une Église suburbicaire, ainsi que 
les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l'ordre presbytéral et l'ordre 
diaconal.

§ 2. À chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une 
diaconie à Rome.

§ 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège 
patriarcal.

§ 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d'Ostie conjointement avec l'Église qu'il avait déjà en 
titre.

§ 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité 
d'ordre et de promotion, les Cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux 
de l'ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l'ordre diaconal, 
ils peuvent aussi passer à l'ordre presbytéral.

§ 6. Le Cardinal de l'ordre diaconal qui passe par option à l'ordre presbytéral prend place avant tous les 
Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.

Can. 351 - § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui 
sont constitués au moins dans l'ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété 
et leur prudence dans la conduite des affaires; ceux qui ne sont pas encore Évêques doivent recevoir la 
consécration épiscopale.

§ 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des 
Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en 
réservant le nom in pectore n'est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit 
d'aucun de leurs droits; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes 
devoirs et jouit de ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.

Can. 352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est empêché, il est remplacé par le 
Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres 
Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

§ 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d'une Église suburbicaire et 
eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s'il est là, ou du plus ancien d'entre eux, élisent du sein de leur 
groupe celui qui sera le Doyen du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient 
d'approuver l'élu.

§ 3. De la même façon qu'au § 2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen; il 
revient également au Pontife Romain d'approuver l'élection du Vice-Doyen.

§ 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n'ont pas de domicile à Rome, ils doivent en acquérir un.

Can. 353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l'Église par une action 
collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l'ordre et sous la présidence du Pontife Romain; 
les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

§ 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à 
Rome, afin d'être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien 
afin d'accomplir certains actes particulièrement solennels.

§ 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l'Église ou 
l'étude d'affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

§ 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c'est-à-dire 
quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que 
d'autres invités.

Can. 354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie 
Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la 
renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera. 

Can. 355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d'ordonner Évêque le Pontife Romain élu, si l'élu a besoin 
d'être ordonné.  Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au 
Cardinal le plus ancien de l'ordre épiscopal.

§ 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu; de même, 
c'est lui qui à la place du Pontife Romain impose le palllium aux Métropolitains ou le remet à leurs 
procureurs.

Can. 356 - Les Cardinaux sont tenus par l'obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain; 
aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques diocésains 
sont-ils tenus par l'obligation de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la charge d'un diocèse comme 
Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu'ils seront convoqués par le Pontife Romain.

Can. 357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après 
en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces 
églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s'immmiscer d'aucune manière dans ce 
qui regarde l'administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

§ 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui 
concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l'Évêque du diocèse où ils résident.
Can. 358 - Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une 
célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c'est-à-dire, comme son alter ego, et de 
même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé 
spécial, n'ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.

Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l'Église 
uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.                    



	Chapitre IV

	LA CURIE ROMAINE


Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de 
l'Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service 
des Églises, comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de 
l'Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur constitution et compétence sont définies par la 
loi particulière.

Can. 361 - Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non 
seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse 
comprendre autrement, la Secrétairerie d'État, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église et les autres 
Instituts de la Curie Romaine.



	Chapitre V

	LES LÉGATS DU PONTIFE ROMAIN


Can. 362 - Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer 
auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et 
Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit 
international en ce qui regarde l'envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.

Can. 363 - § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l'office de représenter le Pontife Romain 
lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités 
publiques auprès de qui ils sont envoyés.

§ 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission 
pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d'Organismes internationaux, ou bien auprès de 
Conférences et d'Assemblées.

Can. 364 - La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les 
liens d'unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières.  Il appartient donc au Légat 
pontifical dans les limites de son ressort:
1  d'informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la 
vie même de l'Église et le bien des âmes;
2  d'aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l'exercice de leur pouvoir 
légitime;
3  d'entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide 
possible;
4  en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui 
proposer les noms des candidats, ainsi que l'enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles 
données par le Siège Apostolique;
5  de s'efforcer d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples;
6  de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l'Église catholique 
et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes;
7  de défendre auprès des chefs d'État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la 
mission de l'Église et du Siège Apostolique;
8  enfin, d'exercer les facultés  et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège 
Apostolique.

Can. 365 - § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l'État selon les règles du droit 
international a en plus la charge particulière:
1  de promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l'État;
2  de traiter les questions concernant les relations de l'Église et de l'État et, en particulier, de travailler 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre.

§ 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat 
pontifical ne manquera pas de demander l'avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de 
les mettre au courant du déroulement des affaires.

Can. 366 - Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat:
1  le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l'Ordinaire du lieu, 
sauf en ce qui regarde la célébration des mariages;
2  le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir 
des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.

Can. 367 - La charge du Légat pontifical n'expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que 
les lettres pontificales n'en disposent autrement; mais elle cesse à l'expiration de son mandat, par le rappel qui 
lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.



	SECTION II

	LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS REGROUPEMENTS


	TITRE I

	LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS


	Chapitre I

	LES ÉGLISES PARTICULIÈRES


Can. 368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Église catholique une 
et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, la 
prélature territoriale et l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que 
l'administration apostolique érigée de façon stable.

Can. 369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu'il en soit, avec la 
coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son pasteur et rassemblée par lui 
dans l'Esprit Saint par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans 
laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Can. 370 - § 1. La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de 
Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat 
ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Évèque diocésain.

Can. 371 - § 1. Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du 
peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est pas encore constituée en diocèse, et dont la 
charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Préfet apostolique qui la gouverne au nom du 
Pontife Suprême.

§ 2. L'administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons 
tout à fait spéciales et graves, n'est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale 
est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

Can. 372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église 
particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu'elle comprenne tous les fidèles qui 
habitent ce territoire.

§ 2. Cependant, là où au jugement de l'autorité suprême de l'Église après qu'elle ait entendu les 
conférences des Évêques concernées, l'utilité s'en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des 
fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.


Can. 373 - Il appartient à la seule autorité suprême d'ériger des Églises particulièrs; celles-ci, une fois 
légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en parties distinctes ou 
paroisses.            

§ 2. Pour favoriser l'exercice de la charge pastorale par  une action commune, plusieurs paroisses 
voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.                       


	Chapitre II

	LES ÉVÊQUES


	Art. 1

	Les Évêques en général
           

Can. 375 - § 1. Les Évêques qui d'institution divine succèdent aux Apôtres par l'Esprit Saint qui leur est 
donné sont constitués Pasteurs dans l'Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte 
sacré et ministres de gouvernement.            

§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles 
d'enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion 
hiérarchique avec le chef et les membres du Collège. 

Can. 376 - Sont appelés diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d'un diocèse; titulaires, 
les autres Évêques.

Can. 377 - § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été 
légitimement élus.            

§ 2. Tous les trois ans au moins, les Évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où les 
circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d'un commun accord et en secret une liste de 
prêtres, même membres d'instituts de vie consacrée, les plus aptes à l'épiscopat, et ils la transmettent au 
Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège 
Apostolique le nom de prêtres qu'il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.            
§ 3. À moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu'un Évêque diocésain ou un 
Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège 
Apostolique, de s'informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les 
suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à 
laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques; en outre, le Légat pontifical 
entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il 
demandera secrètement et séparément l'avis de quelques membres de l'un et l'autre clergé et de laïcs 
reconnus pour leur sagesse.  

§ 4. À moins de disposition autre légitimement établie, l'Évêque diocésain qui estime que son diocèse a 
besoin d'un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d'au moins trois prêtres les plus aptes à 
recevoir cet office.          

  § 5. Désormais aucun droit ou privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation 
d'Évêque n'est accordé aux autorités civiles.

Can. 378 - § 1. Pour l'idonéité à l'Épiscopat, il est requis du candidat:
1  qu'il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la 
prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable 
d'accomplir l'office dont il s'agit;
2  qu'il jouisse d'une bonne renommée;
3  qu'il ait au moins trente-cinq ans;
4  qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins;
5  qu'il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d'Écriture Sainte, de théologie ou de droit 
canonique dans un institut d'études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu'il soit au moins 
vraiment compétent en ces matières.

§ 2. Le jugement définitif sur l'idonéité d'un sujet à promouvoir appartient au Siège Apostolique.

Can. 379 - À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'Épiscopat 
doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques 
et, en tout cas, avant la prise de possession de son office. 

Can. 380 - Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa 
profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée par celui-ci. 
                 

	Art. 2


	Les Évêques diocésains


Can. 381 - § 1. À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir 
ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le 
droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.     
       

§ 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s'agit au can. 368 sont équiparés aux 
Évêques diocésains, sauf s'il apparaît qu'il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des 
dispositions du droit.

Can. 382 - § 1. L'Évêque promu ne peut s'ingérer dans l'exercice de l'office qui lui est confié avant la 
prise de possession canonique du  diocèse; il peut cependant exercer les offices qu'il occupait déjà dans ce 
diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2.

§ 2. À moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'office d'Évêque 
diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s'il n'est pas déjà consacré Évêque, dans les 
quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s'il est déjà consacré, dans les deux mois qui 
suivent cette réception.            

§ 3. L'Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par 
lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du 
chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au 
moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l'église cathédrale; le 
prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.

§ 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d'une 
célébration liturgique dans l'église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.

Can. 383 - § 1. Que dans l'exercice de sa charge pastorale, l'Évêque diocésain montre sa sollicitude à 
l'égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, 
qu'ils habitent sur son territoire ou qu'ils s'y trouvent pour un temps; qu'il applique son souci apostolique 
même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l'activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions 
de vie, ainsi qu'à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.

§ 2. S'il a dans  son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des 
prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.

§ 3. Qu'envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, il se comporte 
avec bonté et charité, en encourageant l'oecuménisme tel que le comprend l'Église.

§ 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se 
manifeste la charité du Christ dont l'Évêque doit être le témoin devant tous.

Can. 384 - L'Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l'égard des prêtres qu'il 
écoutera comme ses aides et ses conseillers; il défendra leurs droits et veillera à ce qu'ils accomplissent 
dûment les oligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont 
besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu'il soit pourvu à leur 
honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.

Can. 385 - L'Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la 
vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.

Can. 386 - § 1. L'Évêque diocésain est tenu de proposer et d'expliquer aux fidèles les vérités de foi qu'il 
faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies 
avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l'homélie et 
l'institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.            

§ 2. Il défendra avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux 
adaptés, en reconnaissant  cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à 
être approfondies.

Can. 387 - L'Évêque diocésain, se souvenant qu'il est tenu par l'obligation de donner l'exemple de la 
sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie, s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la 
sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères 
de Dieu, il n'épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la 
célébration sacramentelle, qu'ils connaissent le mystère pascal et en vivent.

Can. 388 - § 1. L'Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe 
pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.            
§ 2. Les jours dont il s'agit au § 1, l'Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe; s'il est 
légitimement empêché d'accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou 
l'appliquer lui-même à d'autres jours.            

§ 3. L'Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d'autre diocèse, même au titre d'Administrateur, 
satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.            

§ 4. L'Évêque qui n'a pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1-3, appliquera pour le peuple le 
plus tôt possible autant de Messes qu'il en a omises. 

Can. 389 - Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église 
cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres 
solennités. 

Can. 390 - L'Évêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non 
pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de 
l'Ordinaire du lieu.

Can. 391 - § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain de gouverner l'Église particulière qui lui est confiée 
avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.            

§ 2. L'Évêque exerce lui-même le pouvoir législatif; il  exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par 
les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le 
Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.

Can. 392 - § 1. Parce qu'il doit défendre l'unité de l'Église tout entière, l'Évêque est tenu de promouvoir 
la discipline commune à toute l'Église et en conséquence il est tenu d'urger l'observation de toutes les lois 
ecclésiastiques.            
§ 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui 
concerne le ministère de la parole, la  célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des 
saints, ainsi que l'administration des biens.

Can. 393 - Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l'Évêque diocésain représente le diocèse.

Can. 394 - § 1. L'Évêque favorisera les diverses formes d'apostolat dans son diocèse, et veillera à ce 
que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d'apostolat soient 
coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d'elles.             

§ 2. Il rappellera le devoir qu'ont les fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses 
aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les 
besoins de lieux et des temps.

Can. 395 - § 1. Même s'il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l'Évêque diocésain est tenu par la loi de la 
résidence personnelle dans son diocèse.            

§ 2. Outre la visite ad limina, l'assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la 
conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut 
s'absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait 
pris soin que son absence n'entraîne aucun préjudice pour le diocèse.            

§ 3. Il ne s'absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, 
pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n'est pour une raison grave et urgente.

§ 4. Si l'Évêque s'absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en 
informera le Siège Apostolique; s'il s'agit du Métropolitain, c'est au suffragant le plus ancien de le faire.

Can. 396 - § 1. L'Évêque est tenu par l'obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en 
partie, de telle sorte qu'il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s'il est 
légitimement empêché, par l'Évêque coadjuteur ou l'Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire 
épiscopal, ou bien par un autre prêtre.            

§ 2. Dans ces visites, l'Évêque peut choisir les clercs  qu'il voudra pour l'accompagner ou l'aider, tout 
privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.

Can. 397 - § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l'Évêque les personnes, les institutions catholiques, 
les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.            

§ 2. L'Évêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que 
dans les cas prévus par le droit.

Can. 398 - L'Évêque s'appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu; il fera attention de n'être 
à charge à personne par des dépenses superflues.

Can. 399 - § 1. L'Évêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur 
l'état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.

§ 2. Si l'année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières 
années de sa présence à la tête du diocèse, l'Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.

Can. 400 - § 1. L'année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition 
différente du Siège Apostolique, l'Évêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des 
Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.            

§ 2. L'Évêque s'acquittera par lui-même de cette obligation à moins d'empêchement légitime; dans ce 
cas, il s'en acquittera par son coadjuteur s'il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son 
presbyterium qui réside dans son diocèse.            

§ 3. Le Vicaire apostolique peut s'acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à 
Rome; le Préfet apostolique n'a pas cette obligation.

Can. 401 - § 1. L'Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la 
renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.        
    

§ 2. L'Évêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus 
remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.

Can. 402 - § 1. L'Évêque dont la renonciation à l'office a été acceptée garde le titre d'Évêque émérite de 
son diocèse et, s'il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en 
raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n'y pourvoie autrement.            

§ 2. La conférence des Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l'Évêque 
démissionnaire, en considérant cependant que l'obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu'il a servi. 
         



	Art. 3

	Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires


Can. 403 - § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques 
auxiliaires seront constitués à la requête de l'Évêque diocésain; l'Évêque auxiliaire ne jouit pas du droit de 
succession.            

§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de 
facultés spéciales peut être donné à l'Évêque diocésain.            

§ 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d'office un Évêque coadjuteur qui sera 
muni lui-même de facultés spéciales; l'Évêque coadjuteur jouit du droit de succession.

Can. 404 - § 1. L'Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou 
par procureur les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la 
Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 2. L'Évêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de 
nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.

§ 3. En cas d'empêchement total de l'Évêque diocésain, il suffit tant pour l'Évêque coadjuteur que pour 
l'Évêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en 
présence du chancelier de la Curie.

Can. 405 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont 
fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.            

§ 2. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, assistent l'Évêque 
diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. 

Can. 406 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, sera  
constitué Vicaire général par l'Évêque diocésain; en outre, l'Évêque diocésain lui confiera de préférence aux 
autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.            

§ 2. À moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions 
du § 1, l'Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses 
auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l'Évêque coadjuteur, ou de l'Évêque 
auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2.

Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l'Évêque diocésain, le 
coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, se concerteront dans les affaires importantes. 
           

§ 2. Dans l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'Évêque diocésain consultera 
volontiers les Évêques auxiliaires de préférence à d'autres.            

§ 3. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la charge de 
l'Évêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d'esprit avec lui.

Can. 408 - § 1. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont 
obligés, chaque fois que l'Évêque diocésain le leur demande, d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que 
les autres fonctions auxquelles est tenu l'Évêque diocésain.            

§ 2. L'Évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux 
que l'Évêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.

Can. 409 - § 1. À la vacance du siège épiscopal, l'Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du 
diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu'il en ait pris légitimement possession.

§ 2. À la vacance du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente, l'Évêque 
auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire 
général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu'à ce que le nouvel Évêque ait pris 
possession de son siège; et s'il n'est pas désigné à la charge d'Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir 
qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside au 
gouvernement du diocèse.

Can. 410 - L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire, tout comme l'Évêque diocésain lui-même, sont 
tenus par l'obligation de résider dans le diocèse; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une 
fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.

Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l'office, les cann. 401 et 402, § 2, s'appliquent à 
l'Évêque coadjuteur et à l'Évêque auxiliaire.            



	Chapitre III

	EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE


	Art. 1

	Le siège empêché


Can. 412 - Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d'exil ou 
d'incapacité, l'Évêque diocésain est dans l'impossibilité totale d'exercer sa fonction pastorale dans le diocèse 
de sorte qu'il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.

Can. 413 - § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre 
du Saint-Siège, à l'Évêque coadjuteur s'il y en a un; s'il n'y en a pas ou s'il est empêché, il revient à l'un des 
Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l'ordre 
prévu dans la liste des personnes que l'Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son 
diocèse; cette liste, qu'il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et 
conservée en secret par le chancelier.            

§ 2. S'il n'y a pas d'Évêque coadjuteur ou s'il est empêché et que la liste dont il s'agit au § 1 fait défaut, il 
revient au Collège des consulteurs d'élire un prêtre pour gouverner le diocèse.            

§ 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le 
Saint-Siège que le siège est empêché et qu'il en a reçu la charge.

Can. 414 - Celui qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du 
diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l'exerice de sa charge pastorale du 
diocèse aux obligations qui incombent de droit à l'Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.

Can. 415 - Si l'Évêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d'une peine ecclésiastique, le 
Métropolitain ou bien, à son défaut ou s'il s'agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, 
recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.                      



	Art. 2

	Le siège vacant


Can. 416 - Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'Évêque diocésain, par sa renonciation 
acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l'Évêque.

Can. 417 - Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu'à 
ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de l'Évêque diocésain; il en est de même des actes posés par 
l'Évêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine des actes 
pontificaux évoqués plus haut.

Can. 418 - § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l'Évêque doit 
se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique; et le jour de la prise de 
possession de son nouveau diocèse, celui d'où il vient est vacant.            

§ 2. À partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession canonique de son 
nouveau diocèse, l'Évêque transféré, dans le diocèse d'où il vient:
1  obtient le pouvoir d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout 
pouvoir du Vicaire général et du  Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can. 409, § 2;
2  perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.

Can. 419 - À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu'à la constitution de 
l'Administrateur diocésain à l'Évêque auxiliaire, et s'il y en a plusieurs au plus ancien de promotion; s'il n'y a 
pas d'Évêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. 
 Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour 
désigner l'Administrateur diocésain.

Can. 420 - Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le 
Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, 
en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège. 

Can. 421 - § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège 
épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être 
élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3. 

§ 2. Si, pour une raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas été légitimement élu dans le 
temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c'est l'Église métropolitaine qui est vacante, 
ou si l'Église métropolitaine et l'Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à 
l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion.

Can. 422 - L'Évêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège 
Apostolique de la mort de l'Évêque; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l'avertira de son 
élection.

Can. 423 - § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée; sinon 
l'élection est nulle.            

§ 2. L'Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si l'économe du 
diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques élira un autre économe à titre 
provisoire. 

Can. 424 - L'Administrateur diocésain sera élu selon les cann. 165-178.

Can. 425 - § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d'Administrateur diocésain un prêtre 
âgé de trente-cinq ans accomplis, qui n'a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant.            

§ 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.

§ 3. Si les conditions prescrites au § 1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l'Eglise 
métropolitaine est vacante, l'Évêque suffragant le plus ancien de promotition, après avoir reconnu la vérité 
des faits, désignera pour cette fois l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions 
du § 1 sont nuls de plein droit.

Can. 426 - Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du siège et avant la désignation de 
l'Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.

Can. 427 - § 1. L'Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l'Évêque diocésain et en possède 
le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même.
§ 2. L'Administrateur diocésain, dès qu'il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu'il ait besoin 
d'être confirmé par quiconque, restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 833, § 4.

Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.            

§ 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui 
puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à 
eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou 
de les modifier par eux-mêmes ou par d'autres.

Can. 429 - L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer 
la Messe pour le peuple selon le can. 388.

Can. 430 - § 1. La charge de l'Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par 
le nouvel Évêque.

§ 2. L'éloignement de l'Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur renonçait 
lui-même à sa charge, l'acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent 
pour l'élection, et la renonciation n'a pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur diocésain est écarté, s'il 
renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can. 421.



	TITRE II

	LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES


	Chapitre I

	LES PROVINCES ET LES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES


Can. 431 - § 1. Pour promouvoir l'action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les 
circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques 
diocésains, les Églises particulières voisines seront regroupées en  provinces  ecclésiastiques circonscrites sur 
un territoire donné.

§ 2. En principe, il n'y aura plus désormais de diocèses exempts; c'est pourquoi chaque diocèse et les 
autres Églises particulières situées sur le territoire d'une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette 
province ecclésiastique.

§ 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de 
constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.

Can. 432 - § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l'autorité sur la province 
ecclésiastique selon le droit. 

§ 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 433 - § 1. Si l'utilité s'en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises particulières sont très 
nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Évêques, 
être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège.
§ 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.

Can. 434 - Il appartient à l'assemblée des Évêques de la région ecclésiastique de favoriser la 
coopération et l'action pastorale commune dans la région; cependant, les pouvoirs que les canons du présent 
Code accordent à la conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que 
certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.



	Chapitre II

	LES MÉTROPOLITAINS


Can. 435 - Le  Métropolitain, qui est l'Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province 
ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.

Can. 436 - § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain:
1  de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s'il y a des 
abus, d'en informer le Pontife Romain;
2  d'accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, 
si le suffragant l'a négligée;
3  de désigner l'Administrateur diocésain  selon les cann. 21, § 2 et 425, § 3.            

§ 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des 
charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier.            

§ 3. Le Métropolitain n'a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants; il peut 
néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l'Évêque dans son propre diocèse, 
après en avoir informé l'Évêque diocésain s'il s'agit d'une église cathédrale.

Can. 437 - § 1. Le Métropolitain est tenu par l'obligation, dans les trois mois à partir de la consécration 
épiscopale, ou s'il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par 
procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion 
avec l'Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre province.

§ 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province 
ecclésiastique qu'il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l'autorisation de l'Évêque 
diocésain.            

§ 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d'un nouveau pallium.

Can. 438 - Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte 
dans l'Église latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement pour certains 
d'entre eux en vertu d'un privilège apostolique ou d'une coutume approuvée.               



	Chapitre III

	LES CONCILES PARTICULIERS


Can. 439 - § 1. Le concile plénier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d'une 
même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu'il appraîtra nécessaire ou utile à cette 
conférence, avec l'approbation du Siège Apostolique.            

§ 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province 
ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.

Can. 440 - § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières d'une même province 
ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu'il paraîtra opportun, de l'avis de la majorité des Évêques 
diocésains de la province, restant sauf le can. 439, § 2.            

§ 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.

Can. 441 - Il revient à la conférence des Évêques:
1  de convoquer le concile plénier;
2  de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques;
3  d'élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le 
Siège Apostolique;
4  d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le 
transférer, le prolonger et l'achever. 

Can. 442 - § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Évêques 
suffragants:
1  de convoquer le concile provincial;
2  de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province;
3  d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le 
transférer, le prolonger et l'achever.            

§ 2. Il revient au Métropolitain, et s'il est légitimement empêché, à l'Évêque suffragant élu par les autres 
Évêques suffragants, de présider le concile provincial.

Can. 443 - § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif:
1  les Évêques diocésains;
2  les Évêques coadjuteurs et auxiliaires;
3  les autres Évêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le 
Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques.            

§ 2. Les autres Évêques titulaires, même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être 
appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.            

§ 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif:
1  les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux  de toutes les Églises particulières du territoire;
2  des Supérieurs majeurs d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi 
bien d'hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Évêques ou par les Évêques de la 
province; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont 
leur siège dans le territoire;
3  les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de 
théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire;
4  quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.2, élus par les 
recteurs des séminaires situés dans le territoire.            

§ 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres 
et d'autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s'agit 
aux §§ 1-3.            

§ 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil 
presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que chacun d'eux y envoie deux 
de leurs membres, collégialement désignés par eux; ils n'ont cependant que le vote consultatif.     
§ 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Évêques pour 
le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial, 
d'autres personnes pourront aussi être invitées comme  observateurs. 

Can. 444 - § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins 
qu'ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile.            
§ 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y 
envoyer un procureur s'ils sont retenus par un juste empêchement; ce procureur n'a qu'un vote consultatif.

Can. 445 - Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple 
de Dieu; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit 
universel de l'Église, il puisse décider ce qu'il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, 
pour conduire l'action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour faire observer la discipline 
ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.

Can. 446 - Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile 
soient transmis au Siège Apostolique; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu'après leur 
reconnaissance par le Siège Apostolique; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation 
des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.               


	Chapitre IV

	LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES


Can. 447 - La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques 
d'une nation ou d'un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son 
territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens 
d'apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.

Can. 448 - § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises 
particulières d'une même nation, selon le can. 450.            

§ 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu'il ait entendu les Évêques diocésains 
concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut 
être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Évêques 
de certaines Églises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Églises particulières 
situées dans des nations différentes; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d'elles 
des règles particulières.

Can. 449 - § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Église, après qu'elle ait entendu les Évêques 
concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Évêques.            

§ 2. La conférence des Évêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 450 - § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques diocésains du 
territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Évêques coadjuteurs, les Évêques 
auxiliaires et les autres Évêques titulaires chargés dans le même territoire d'une fonction particulière qui leur 
a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques; peuvent aussi être invités les 
Ordinaires d'un autre rite, de telle sorte cependant qu'ils n'aient qu'un vote consultatif, à moins que les statuts 
de la conférence des Évêques n'en décident autrement.            

§ 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de 
la conférences des Évêques.

Can. 451 - Chaque conférence des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par 
le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l'assemblée plénière de la 
conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi 
qu'aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à 
poursuivre. 

Can. 452 - § 1. Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la 
fonction de pro-président en cas d'empêchement légitime du président; elle désignera aussi le secrétaire 
général, selon les statuts.            
§ 2. Le président de la conférence et, s'il est légitimement empêché, le pro-président, préside non 
seulement les assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.

Can. 453 - L'assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins une fois par an et, en 
outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts. 

Can. 454 - § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques 
revient de plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu'à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également 
aux Évêques coadjuteurs.            

§ 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres Évêques titulaires qui font partie de la conférence des 
Évêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence; il 
demeure cependant que, lorsqu'il s'agit d'élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s'agit au § 1 
ont suffrage délibératif.

Can. 455 - § 1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires 
dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une décision particulière du Siège Apostolique l'a 
déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.            

§ 2. Pour que les décrets dont il s'agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent 
être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant 
voix délibérative; ils n'entrent en vigueur que lorsqu'ils ont été promulgués légitimement après avoir été 
reconnus par le Siège Apostolique.            

§ 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront 
déterminés par la conférence des Évêques elle-même.            

§ 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la 
conférence des Évêques le pouvoir dont il s'agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure 
entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et 
chacun des Évêques n'aient donné leur consentement.

Can. 456 - Une fois l'assemblée  plénière de la conférence des Évêques achevée, le rapport des actes de 
la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les 
actes à sa connaissance que pour qu'il puisse reconnaître les décrets s'il y en a.

Can. 457 - Il revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à traiter 
en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière; il 
lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.

Can. 458 - Il revient au secrétariat général:
1  de rédiger les rapports des actes et des décrets de l'assemblée plénière de la conférence ainsi que 
des actes du conseil permanent des Évêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de 
dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le 
conseil permanent; 
2  de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et documents que la conférence 
en assemblée plénière ou le conseil permanent des Évêques ont décidé de leur transmettre.

Can. 459 - § 1. Les relations entre les conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, 
seront favorisées dans le but de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.            

§ 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à 
caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.     



	TITRE III

	L'ORGANISATION INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES


	Chapitre I

	LE SYNODE DIOCÉSAIN


Can. 460 - Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière 
choisis pour apporter leur concours à l'Évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout 
entière, selon les canons suivants.

Can. 461 - § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement 
de l'Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le 
suggéreront.            

§ 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il y a la charge de l'un comme Évêque propre 
mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul 
synode diocésain.

Can. 462 - § 1. Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne 
le diocèse par intérim.            

§ 2. L'Évêque diocésain préside le synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des sessions du 
synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.

Can. 463 - § 1. Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par 
l'obligation d'y participer:
1  l'Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires;
2  les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire;
3  les chanoines de l'Église cathédrale;
4  les membres du conseil presbytéral;
5  des fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la 
manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les 
dispositions établies par l'Évêque diocésain;
6  le recteur du grand séminaire diocésain;
7  les vicaires forains;
8  au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes; un autre 
prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu;
9  des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le 
diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Évêque diocésain.            

§ 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres du synode, 
d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs.            

§ 3. S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des 
ministres ou des membres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion 
avec l'Église catholique.

Can. 464 - Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un 
procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l'Évêque diocésain.

Can. 465 - Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les 
sessions du synode.

Can. 466 - Dans le synode diocésain l'Évêque diocésain est l'unique législateur, les autres membres du 
synode ne possédant que voix consultative; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui 
ne peuvent être publiés que par son autorité. 

Can. 467 - L'Évêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au 
Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Évêques.

Can. 468 - § 1. Il revient au jugement prudent de l'Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le 
synode diocésain.            

§ 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit 
jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit 
clos.                   
	


	Chapitre II

	LA CURIE DIOCÉSAINE


Can. 469 - La  curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours 
à l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l'action pastorale, dans 
l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du pouvoir judiciaire.        

Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l'Évêque 
diocésain.

Can. 471 - Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 
1  promettre d'accomplir fidèlement leur charge selon la règle fixée par le droit ou par l'Évêque;
2  garder le secret dans les limites et selon les modalités fixées par le droit ou par l'Évêque.

Can. 472 - Pour ce qui est des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l'exercice du 
pouvoir judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées; pour les causes et les 
personnes qui relèvent de l'administration du diocèse, les dispositions des canons suivants seront observées.

Can. 473 - § 1. L'Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l'aministration 
du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le 
bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.            

§ 2. Il revient à l'Évêque diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires généraux ou 
épiscopaux; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé; il revient à 
ce dernier, sous l'autorité de l'Évêque, de coordonner ce  qui touche la conduite des affaires administratives, 
et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l'office qui leur est 
confié.            

§ 3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l'Évêque, le Vicaire 
général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires généraux s'il y en a plusieurs.

§ 4. Là où il le jugera bon, l'Évêque, pour mieux favoriser l'action pastorale, peut constituer un conseil 
épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.

Can. 474 - Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l'Ordinaire dont 
ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire; mais 
le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.            



	Art. 1

	Les Vicaires généraux et épiscopaux


Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l'Évêque diocésain:  
muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l'Évêque lui-même dans le gouvernement du 
diocèse tout entier.            

§ 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l'étendue du diocèse ou le 
nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne conseillent autre chose.

Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, un ou plusieurs Vicaires 
épiscopaux peuvent aussi être constitués par l'Évêque diocésain:  ils possèdent alors pour une partie 
déterminée du diocèse, ou pour une certaine catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé 
ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit universel accorde au 
Vicaire général, selon les canons suivants.

Can. 477 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Évêque diocésain 
et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les dispositions du can. 104; le Vicaire épiscopal 
qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte 
même de sa constitution.            

§ 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché, l'Évêque diocésain peut en nommer 
un autre pour le remplacer; la même règle s'applique pour le Vicaire épiscopal.

Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal seront prêtres, âgés d'au moins trente ans, 
docteurs ou licenciés en droit canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces 
disciplines, recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans la 
conduite des affaires.            

§ 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal ne peut être cumulée avec celle de chanoine 
pénitencier, ni confiée à des consanguins de l'Évêque jusqu'au quatrième degré.

Can. 479 - § 1. Au  Vicaire  général, en vertu de son office, revient dans le diocèse tout entier le 
pouvoir exécutif qui appartient de droit à l'Évêque diocésain, à savoir:  poser tous les actes administratifs à 
l'exception cependant de ceux que l'Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat 
spécial de l'Évêque.            

§ 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein droit le même pouvoir dont il s'agit au § 1, mais seulement 
pour une partie déterminée du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé 
ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que l'Évêque se serait réservées ou 
qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque.          
  

§ 3. Au Vicaire général et au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi 
les facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que l'exécution des rescrits, sauf 
 autre disposition expresse du droit, ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque diocésain en 
raison de ses qualités personnelles.

Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre compte à l'Évêque diocésain tant 
des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre la volonté et le 
sentiment de l'Évêque diocésain.

Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal expire à la fin de la durée du 
mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les cann. 406 et 409, par l'éloignement signifié par l'Évêque 
diocésain, et à la vacance du siège épiscopal.            

§ 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire 
épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne soient revêtus de la dignité épiscopale.    



	Art. 2

	Le chancelier et les autres notaires - Les archives


Can. 482 - § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que 
le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et 
expédiés, et conservés aux archives de la curie.            

§ 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de 
vice-chancelier.            

§ 3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.

Can. 483 - § 1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont l'attestation ou la 
signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou 
seulement les actes d'une cause ou d'une affaire déterminées.            

§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon; dans 
les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.

Can. 484 - L'office des notaires est:
1  de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les  
obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service;
2  de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du 
lieu, du jour, du mois et de l'année;
3  de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitimement 
réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.

Can. 485 - Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement écartés de leur office par l'Évêque 
diocésain, mais non par l'Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs. 

Can. 486 - § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être conservés 
avec le plus grand soin.

§ 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans 
lequel seront conservées les documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que 
temporelles, classés et soigneusement enfermés.            

§ 3. Un inventaire ou un catalogue des documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref 
résumé de chaque pièce.

Can. 487 - § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Évêque et le chancelier en auront la clé; 
personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l'autorisation de l'Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que 
du chancelier.            

§ 2. Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite 
ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre 
personne.

Can. 488 - Il n'est pas permis de sortir de documents des archives, sauf seulement pour un bref laps de 
temps et avec le consentement de l'Évêque ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier.

Can. 489 - § 1. Il y aura aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives 
ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans lequel seront conservés 
avec le plus grand soin les documents à garder secrets.            

§ 2. Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les coupables sont 
morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant de dix ans, seront détruits; un bref 
résumé du fait avec le texte de la sentence définitive en sera conservé.

Can. 490 - § 1. Seul l'Évêque aura la clé des archives secrètes.            
§ 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne seront pas ouvertes, si ce n'est en 
cas de vraie nécessité, par l'Administrateur diocésain lui-même.            

§ 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de l'armoire secrètes.

Can. 491 - § 1. L'Évêque diocésain veillera à ce que soient aussi conservés les actes et les documents 
des archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son 
territoire, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l'un sera conservé dans 
leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines.            

§ 2. L'Évêque diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse des archives historiques et qu'y 
soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une valeur historique.        
    

§ 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il s'agit aux §§ 1 et 2, les règles 
établies par l'Évêque diocésain seront observées.   



	Art. 3

	Le conseil pour les affaires économiques - L'économe


Can. 492 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside 
l'Évêque diocésain lui-même ou son délégué; il sera composé d'au moins trois fidèles nommés par l'Évêque, 
vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil, et remarquables par leur probité.    
        

§ 2. Les membres du conseil pour les affaires économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps 
écoulé, ils peuvent être reconduits pour d'autres périodes de cinq ans.            

§ 3. Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Évêque 
jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité.

Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au livre V sur Les biens temporels de l'Église, il 
revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque 
diocésain, le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout entier pour 
l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année écoulée. 

Can. 494 - § 1. Dans chaque diocèse l'Évêque, après avoir entendu le collège des consulteurs et le 
conseil pour les affaires économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine 
économique et remarquable par sa probité.            

§ 2. L'économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps écoulé, il peut l'être de nouveau pour d'autres 
périodes de cinq ans; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par 
l'Évêque après qu'il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires économiques.            

§ 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires économiques, il revient à l'économe 
d'administrer les biens du diocèse sous l'autorité de l'Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le 
diocèse, les dépenses que l'Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront ordonnées.  
          

§ 4. À la fin de l'année, l'économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au conseil pour les 
affaires économiques.



	Chapitre III

	LE CONSEIL PRESBYTÉRAL ET LE COLLÈGE DES CONSULTEURS


Can. 495 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion des 
prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l'Évêque, et à qui il revient de l'aider selon le 
droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien 
pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'Évêque.        

§ 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil d'au 
moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l'avis, même par lettre, dans les affaires les plus importantes.

Can. 496 - Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Évêque diocésain, en tenant 
compte des règles établies par la conférence des Évêques.

Can. 497 - En ce qui regarde la désignation des membres du conseil presbytéral:
1  la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes, selon les canons suivants et les 
statuts;
2  quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui, en 
raison de l'office qui leur est confié, font partie du conseil;
3  il est loisible à l'Évêque diocésain d'en nommer librement quelques-uns.

Can. 498 - § 1. Pour constituer le conseil presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive:
1  tous les prêtres séculiers incardinés dans le diocèse;
2  les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse, ainsi que les prêtres membres d'un institut 
religieux ou d'une société de vie apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien 
du diocèse.            

§ 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d'élection peut être accordé aux autres 
prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le diocèse.

Can. 499 - Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts, 
de telle sorte cependant que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant 
compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions du diocèse.

Can. 500 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de 
déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d'accueillir les questions proposées par les membres.  
          

§ 2. Le conseil presbytéral n'a que voix consultative; l'Évêque diocésain l'entendra pour les affaires de 
plus grande importance, mais il n'a besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le 
droit.            

§ 3. Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Évêque diocésain auquel seul revient également le 
soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2.

Can. 501 - § 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les statuts, 
de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les cinq ans.            

§ 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des 
consulteurs; dans l'année qui suit la prise de possession, l'Évêque doit à nouveau constituer le conseil 
presbytéral.            

§ 3. Si le conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du diocèse ou 
en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s'il s'agit du siège métropolitain, après 
consultation de l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion, l'Évêque diocésain pourrait le dissoudre 
mais il devrait le constituer à nouveau dans l'année.

Can. 502 - § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par 
l'Évêque diocésain au nombre d'au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq 
ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à l'expiration des 
cinq années, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège soit 
constitué.            

§ 2. L'Évêque diocésain préside le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou 
vacant, c'est celui qui tient provisoirement la place de l'Évêque, ou si le collège n'a pas encore été constitué, 
c'est le prêtre le plus ancien d'ordination au sein du collège des consulteurs.            

§ 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient 
confiées au chapitre cathédral.             

§ 4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au 
conseil de la mission dont il s'agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit. 



	Chapitre IV

	LES CHAPITRES DE CHANOINES


Can. 503 - Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient 
d'accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l'église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient 
au chapitre cathédrale de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l'Évêque diocésain.

Can. 504 - L'érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège 
Apostolique.

Can. 505 - Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte 
capitulaire légitime et approuvés par l'Évêque diocésain; ces statuts ne seront modifiés ni abrogés sans 
l'approbation de l'Évêque diocésain.

Can. 506 - § 1. Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la 
constitution même du chapitre et la nombre des chanoines; ils définiront ce que la chapitre et chaque 
chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le ministère; ils fixeront les assemblées où 
seront traitées les affaires du chapitre et, restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les 
conditions requises pour la validité et la licéité des affaires.

§ 2. Dans les statuts seront aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à 
l'occasion de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les règles portées 
par le Saint-Siège.

Can. 507 - § 1. Une des chanoines présidera le chapitre; d'autres offices seront établis selon les statuts 
en tenant compte des usages en vigueur dans la région.            

§ 2. D'autres offices peuvent être confiés à des clercs qui n'appartiennent pas au chapitre et qui aideront 
ainsi les chanoines selon les statuts.

Can. 508 - § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une collégiale, possède 
en vertu de son office la faculté ordinaire, qu'il ne peut cependant pas déléguer à d'autres, d'absoudre au for 
sacramentel des censures latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette faculté 
s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du diocèse.            

§ 2. Là où il n'y a pas de chapitre, l'Évêque diocésain constituera un prêtre pour remplir cette fonction.

Can. 509 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain, mais non pas à l'Administrateur diocésain, après avoir 
entendu le chapitre, de conférer tous et chacun des canonicats tant dans l'église cathédrale que dans l'église 
collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c'est au même Évêque qu'il revient de confirmer celui que 
le chapitre lui-même a élu comme président.            

§ 2. L'Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur doctrine et 
l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon méritoire.

Can. 510 - § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de chanoines; celles qui sont unies à un 
chapitre en seront séparées par l'Évêque diocésain.            

§ 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le curé sera désigné parmi les membres 
du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des 
facultés qui, selon le droit, reviennent en propre au curé.            

§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des règles précises pour coordonner convenablement les 
offices pastoraux du curé et les fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour 
les fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales; l'Évêque dirimera les 
conflits éventuels en veillant d'abord à pourvoir convenablement aux besoins pastoraux des fidèles.

    § 4. Les offrandes faites à une église qui est à la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la 
paroisse, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.                   



	Chapitre V

	LE CONSEIL PASTORAL


Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera 
constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l'autorité de l'Évêque d'étudier ce qui dans le diocèse 
touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des conclusions pratiques.

Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l'Église 
catholique, tant clercs ou membres d'instituts de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le 
mode fixé par l'Évêque diocésain.            

§ 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout 
entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses 
régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ou 
collectivement ils ont à l'apostolat.             

§ 3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs 
bonnes moeurs et leur prudence.

Can. 513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis par l'Évêque.

§ 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse.

Can. 514 - § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain seul, selon les besoins de l'apostolat, de convoquer et 
de présider le conseil pastoral qui n'a que voix consultative; c'est aussi à lui seul qu'il revient de publier ce qui 
a été traité au conseil.            

§ 2. Le conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an.



	Chapitre VI

	LES PAROISSES, LES CURÉS ET LES VICAIRES PAROISSIAUX


Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable 
dans l'Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous 
l'autorité de l'Évêque diocésain.            

§ 2. Il revient au seul Évêque diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les 
érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral.  
          

§ 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.

Can. 516 - § 1. Sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse: elle est une 
communauté précise de fidèles dans l'Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur 
propre, mais n'est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières.            
§ 2. Là où il n'est pas possible d'ériger des communautés en paroisse ou en quasi-paroisse, l'Évêque 
diocésain pourvoira d'une  autre manière à leur charge pastorale.

Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs 
paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l'un 
d'eux soit le modérateur de l'exercice de la charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et 
en répondra devant l'Evêque.            

§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit qu'une participation à l'exercice de la 
charge pastorale d'une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du 
caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des 
pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale.

Can. 518 - En règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles 
du territoire donné; mais là où c'est utile, seront constituées des paroisses personnelles, déterminées par le 
rite, la langue, la nationalité de fidèles d'un territoire, et encore pour tout autre motif.

Can. 519 - Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l'autorité de 
l'Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la 
communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de 
sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide 
apportée par des laïcs, selon le droit.

Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé; toutefois l'Évêque diocésain, mais non pas 
l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un 
institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de 
l'institut ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge 
pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu'il soit le modérateur dont il s'agit au can. 517, § 1.            

§ 2. La remise d'une paroisse dont il s'agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée 
déterminée; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l'Évêque diocésain et le 
Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et 
avec précision, l'oeuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d'ordre économique.

Can. 521 - § 1. Pour que quelqu'un soit désigné validement comme curé, il faut qu'il soit constitué dans 
l'ordre sacré du presbytérat.            

§ 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs intègres, mû par le zèle apostolique 
et doté d'autres vertus, et il possédera en plus les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la 
charge pastorale dont il s'agit.            

§ 3. Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son idonéité, de la manière fixée par 
l'Évêque diocésain, fût-ce par un examen.

Can. 522 - Le curé doit jouir de la stabilité et c'est pourquoi il sera nommé pour un temps indéterminé; 
l'Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a été admis par un décret de la 
conférence des Évêques.

Can. 523 - Restant sauves les dispositions du can. 682, § 1, la provision de l'office de curé revient à 
l'Évêque diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de présentation ou 
d'élection.

Can. 524 - L'Évêque diocésain confiera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il 
estimera idoine pour y remplir la charge pastorale, en écartant toute acception de personnes; pour juger de 
cette idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une  enquête appropriée, en écoutant le cas échéant certains 
prêtres, ainsi que des laïcs.

Can. 525 - Lorsque le siège épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur diocésain 
ou à celui qui dirige le diocèse par intérim:
1  d'accorder l'institution ou la confirmation aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou 
élus à une paroisse;
2  de nommer les curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège.

Can. 526 - § 1. Un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la 
pénurie de prêtres ou d'autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au 
même curé.            

§ 2. Dans la même paroisse, il n'y aura qu'un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume 
contraire étant réprouvée et tout privilège contraire révoqué.

Can. 527 - § 1. Celui qui est promu à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse la reçoit et est 
tenu de l'exercer dès le moment de sa prise de possession.            

§ 2. Le curé est mis en possession par l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en 
observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime; cependant, pour une 
juste cause, l'Ordinaire peut en dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de 
prise de possession.            

§ 3. L'Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse; ce délai 
inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.

Can. 528 - § 1. Le curé est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée 
intégralement aux habitants de la paroisse; c'est pourquoi il veillera à ce que les laïcs soient instruits des 
vérités de la foi, surtout par l'homélie à faire les dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation 
catéchétique à dispenser; il favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l'esprit évangélique, y 
compris ce qui regarde le domaine de la justice sociale; il apportera un soin particulier à l'éducation 
catholique des enfants et des jeunes; il s'efforcera par tout moyen, en y associant aussi les fidèles, à ce que 
l'annonce de l'Évangile parvienne également à ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne 
professent pas la vraie foi.            

§ 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de l'assemblée paroissiale des 
fidèles; il s'efforcera à ce que les fidèles soient conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et 
en particulier qu'ils s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la pénitence; 
il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment et 
activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous l'autorité de l'Évêque diocésain, doit diriger dans sa 
paroisse, et dans laquelle il doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus. 

Can. 529 - § 1. Pour remplir avec zèle sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles 
confiés à ses soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à leurs inquétudes 
et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les reprenant également avec prudence s'ils venaient 
à faillir en quelque manière; il aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en 
les réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il entourera d'une 
attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés, ainsi que ceux qui sont aux prises avec des 
difficultés particulières; il s'appliquera encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de 
leurs devoirs propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille.            

§ 2. Le curé reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église, en 
favorisant leurs associations à des fins religieuses.  Il coopérera avec son propre Évêque et le presbyterium 
du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se 
sentent membres tant du diocèse que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour 
but de promouvoir cette communion et les soutiennent.

Can. 530 - Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes:
1  l'administration du baptême;
2  l'administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 
3;
3  l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 
1003, §§ 2 et 3, ainsi que l'octroi de la bénédiction apostolique;
4  l'assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale;
5  la célébration des funérailles;
6  la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de 
l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l'église;
7  la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d'obligation.

Can. 531 - Même si quelqu'un d'autre a rempli une fonction paroissiale, il versera l'offrande des fidèles 
reçue à cette occasion au fonds de la paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du 
donateur en ce qui regarde les offrandes volontaires; il revient à l'Évêque diocésain, après avoir entendu le 
conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à 
la rémunération des clercs remplissant cette fonction. 

Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit; il veillera à 
l'administration des biens de la paroisse, selon les cann. 1281-1288.

Can. 533 - § 1. Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église; 
cependant, dans des cas particuliers, pour une juste cause, l'Ordinaire du lieu peut lui permettre d'habiter 
ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et 
régulièrement l'accomplissement des fonctions paroissiales.            

§ 2. À moins de raison grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au 
maximum un mois, continu ou non, les jours d'absence pour la retraite spirituelle n'étant pas comptés dans le 
temps des vacances; cependant, pour une absence de plus d'une semaine, le curé est tenu d'en avertir 
l'Ordinaire du lieu.            

§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain de prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l'absence du 
curé, la charge de la paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires.

Can. 534 - § 1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l'obligation d'appliquer 
chaque dimanche et fête d'obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié; s'il en était 
légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l'appliquera lui-même un 
autre jour.            

§ 2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d'appliquer une 
seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.            

§ 3. Le curé qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la 
Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le faire.

Can. 535 - § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des 
mariages, des défunts, ainsi que d'autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de 
l'Évêque diocésain; le curé veillera à ce qu'ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.            
§ 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique 
des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l'adoption, la réception d'un 
ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite; ces mentions 
seront toujours reportées sur le certificat de baptême.            
§ 3. Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et 
de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et 
munis du sceau paroissial.

§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les registres 
paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est 
nécessaire ou utile; cet ensemble sera inspecté par l'Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à 
une autre occasion; le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.            
§ 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit 
particulier.

Can. 536 - § 1. Si l'Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un 
conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux 
qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur 
concours pour favoriser l'activité pastorale.            
§ 2. Le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l'Évêque 
diocésain aura établies.

Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus 
du droit universel, par les règles que l'Évêque diocésain aura portées; dans ce conseil, des fidèles, choisis 
selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves 
les dispositions du can. 532.

Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l'Évêque diocésain selon 
le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n'a de valeur que si elle 
est acceptée par l'Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il 
s'agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.            

§ 2. Le curé, membre d'un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué 
selon le can. 682, § 2.

§ 3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Évêque diocésain la renonciation à 
son office; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l'Évêque diocésain décidera de 
l'accepter ou de la différer; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, 
en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.

Can. 539 - Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché d'exercer sa charge pastorale 
dans sa paroisse pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou pour 
toute autre cause, l'Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire 
un prêtre qui remplacera le curé, selon le can. 540.

Can. 540 - § 1. L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit des mêmes droits que 
le curé, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement.            

§ 2. L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter préjudice aux droits du curé ou être 
dommageable aux biens paroissiaux.            

§ 3. À l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé.

Can. 541 - § 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d'exercer sa 
charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la 
constitution de l'administrateur paroissial; s'ils sont plusieurs vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et 
s'il n'y en a pas, ce sera le curé désigné par le droit particulier.            
§ 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse selon le § 1 informera immédiatement l'Ordinaire 
du lieu de la vacance de la paroisse.

Can. 542 - Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée 
solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci:
1  doivent être dotés des qualités dont il s'agit au can. 521;
2  seront nommés ou institués selon les dispositions des cann. 522 et 524;
3  n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du moment de la prise de possession; leur modérateur 
sera mis en possession selon les dispositions du can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi 
légitimement émise tient lieu de prise de possession.

Can. 543 - § 1. Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée 
solidairement à des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu par 
l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. 528, 529 et 530; la faculté 
d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à 
tous; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.            

§ 2. Tous les prêtres faisant partie du groupe:
1  sont tenus par l'obligation de la résidence;
2  établiront d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux célébrera la Messe pour le 
peuple, selon le can. 534;
3  dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.

Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il s'agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du 
groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction 
pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes; il revient 
à l'Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c'est le prêtre du groupe 
le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.

Can. 545 - § 1. Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable de la 
charge pastorale d'une paroisse, un ou plusieurs vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme 
coopérateurs du curé et en participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le 
curé, ils apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral.

§ 2. Un vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère pastoral et ceci 
pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour une catégorie déterminée de fidèles de 
la paroisse, ou bien pour apporter son concours à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs 
paroisses ensemble.

Can. 546 - Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre 
sacré du presbytérat.

Can. 547 - L'Évêque diocésain nomme librement le vicaire paroissial, après avoir entendu, s'il le juge 
opportun, le ou les curés des paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire 
forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1.

Can. 548 - § 1. Les obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont 
fixés par les statuts diocésain et les lettres de l'Évêque diocésain; ils sont aussi déterminés d'une manière plus 
spéciale par les directives du curé.

§ 2. Sauf autre disposition expresse des lettres de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en raison de 
son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans l'ensemble du ministère paroissial, exception faite de 
l'application de la Messe pour le peuple, et de le remplacer le cas échéant selon le droit.

§ 3. Le vicaire paroissial rendra compte régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et 
futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à la charge 
pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables. 

Can. 549 - En l'absence du curé, à moins que l'Évêque diocésain n'ait prévu autre chose selon le can. 
533, § 3, et à moins qu'un administrateur paroissial n'ait été constitué, les dispositions du can. 541, § 1, 
seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par toutes les obligations du curé, à l'exception de 
l'application de la Messe pour le peuple.

Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse ou, s'il est 
constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l'une d'elles; cependant, l'Ordinaire du lieu, pour une juste 
cause, peut lui permettre de résider ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu 
que l'accomplissement des fonctions pastorales n'en subisse aucun dommage.            

§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les vicaires, une 
certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale.            

§ 3. Pour ce qui concerne les vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé.

Can. 551 - Pour ce qui regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère 
pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées.

Can. 552 - Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Évêque diocésain ou par 
l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2.    



	Chapitre VII

	LES VICAIRES FORAINS


Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen, archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la 
tête d'un vicariat forain.            

§ 2. À moins d'une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par l'Évêque 
diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les prêtres qui exercent leur ministère dans 
ce vicariat.

Can. 554 - § 1. Pour l'office de vicaire forain, lequel n'est pas lié à celui d'une paroisse déterminée, 
l'Évêque diocésain choisira un prêtre qu'il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances de lieux et de 
temps.            

§ 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé par le droit particulier.            

§ 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l'Évêque diocésain peut librement révoquer de sa 
charge le vicaire forain.

Can. 555 - § 1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les 
obligations et les droits du vicaire forain sont:
1  de promouvoir et coordonner l'action pastorale commune dans le vicariat forain;
2  de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent 
leur office avec soin;
3  de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte 
liturgi	e; à ce que  la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la 
célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin;  à ce que les 
registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement; à ce que les biens 
ecclésiastiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement 
entretenue.

§ 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain:
1  fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates 
prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2;
2  veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus 
grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.     
       

§ 3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne 
manquent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes 
funérailles; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets 
sacrés et les autres choses appartenant à l'Église ne soient ni perdus ni dérobés.            

§ 4. Le vicaire forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives 
portées par l'Évêque diocésain.       



	Chapitre VIII

	LES RECTEURS D'ÉGLISES ET LES CHAPELAINS


	Art. 1

	Les recteurs d'églises     


Can. 556 - Par recteurs d'églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d'une église qui 
n'est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse ou d'une société de vie 
apostolique qui y célèbre les offices.

Can. 557 - § 1. Le recteur d'église est nommé librement par l'Évêque diocésain, restant sauf le droit 
d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce cas, il revient à l'Évêque 
diocésain de confirmer ou d'instituer le recteur.            

§ 2. Même si l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l'Évêque 
diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur.            

§ 3. Le recteur de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du 
séminaire ou du collège, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement.

Can. 558 - Restant sauves les dispositions du can. 262, il n'est pas permis au recteur d'accomplir dans 
l'église qui lui est confiée les actes paroissiaux dont il s'agit au can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n'y 
consente ou, le cas échéant, ne lui en donne délégation.

Can. 559 - Dans l'église qui lui est confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même 
solennelles, restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de l'Ordinaire du 
lieu, elles ne nuisent d'aucune manière au ministère paroissial. 

Can. 560 - S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans son église 
pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles 
pour qu'ils y accomplissent des célébrations liturgiques.

Can. 561 - Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime, il n'est permis à personne de 
célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; 
ladite autorisation doit être accordée ou refusée selon le droit.

Can. 562 - Le recteur d'église, sous l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes 
et les droits acquis, est tenu par l'oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient dignement 
célébrées dans l'église selon les règles liturgiques et les dispositions canoniques; à ce que les obligations dont 
l'église est grevée soient fidèlement acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu'il soit 
pourvu au bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien ne soit fait qui 
ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

Can. 563 - Pour une juste cause, à son propre jugement prudent, l'Ordinaire du lieu peut librement 
révoquer de son office le recteur d'église, même s'il est élu ou présenté par d'autres, restant sauves les 
dispositions du can. 682, § 2.        


	Art. 2

	Les chapelains


Can. 564 - Le chapelain est le prêtre à qui est confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en 
partie, d'une communauté ou d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et 
particulier.

Can. 565 - Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui reviennent légitimement à 
quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à qui il appartient aussi d'instituer celui qui est 
présenté ou de confirmer l'élu.

Can. 566 - § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon exercice de sa 
charge pastorale.  Outre celles accordées par le droit particulier ou par délégation spéciale, le chapelain, en 
vertu de son office, jouit de la faculté d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur 
annoncer la parole de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des malades, ainsi que de donner le 
sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort.           
§ 2. Dans les maisons de soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la 
faculté qu'il ne peut exercer que dans ces lieux, d'absoudre des censures latae sententiae non réservées et 
non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976. 

Can. 567 - § 1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une maison ou d'un 
institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après avoir entendu la communauté, de 
proposer un prêtre déterminé.           

§ 2. Il revient au chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est pas 
permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut.

Can. 568 - Des chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs 
conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les migrants, les exilés, les 
réfugiés, les nomades, les navigateurs.

Can. 569 - Les chapelains militaires sont régis par des lois spéciales.

Can. 570 - Si une église non paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un groupe, le 
chapelain sera recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l'église n'exige autre 
chose. 

Can. 571 - Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera avec le curé les relations 
voulues.

Can. 572 - Pour ce qui concerne la révocation d'un chapelain, les dispositions du can. 563 seront 
observées.



	TROISIÈME PARTIE

	LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE


	SECTION I

	LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE


	TITRE I

	NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE


Can. 573 - § 1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie stable 
par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l'action de l'Esprit-Saint, se donnent totalement à 
Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à un titre nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu, pour la 
construction de l'Église et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du 
Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire céleste.

§ 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés canoniquement par l'autorité 
compétente de l'Église, les fidèles l'assument librement, qui, par des voeux ou d'autres liens sacrés selon les 
lois propres des instituts, font profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance 
et, par la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Église et à son mystère.

Can. 574 - § 1. L'état de ceux qui professent les conseils évangéliques dans ces instituts appartient à la 
vie et à la sainteté de l'Église; c'est pourquoi tous, dans l'Église, doivent l'encourager et le promouvoir.

§ 2. À cet état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu'ils jouissent d'un don 
particulier dans la vie de l'Église et, selon le but et l'esprit de l'institut, contribuent à sa mission de salut.

Can. 575 - Les conseils évangéliques, fondés sur la doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un 
don de Dieu que l'Église a reçu du Seigneur et qu'elle conserve toujours par sa grâce.

Can. 576 - Il appartient à l'autorité compétente de l'Église d'interpréter les conseils évangéliques, d'en 
régler la pratique par des lois et d'en constituer des formes stables de vie par l'approbation canonique; il lui 
appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les instituts croissent et fleurissent selon l'esprit des 
fondateurs et les saines traditions.

Can. 577 - Il existe dans l'Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis de dons différents 
selon la grâce qui leur a été donnée:  en effet, ils suivent de plus près le Christ priant, ou annonçant le 
Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais 
accomplissant toujours la volonté du Père. 

Can. 578 - La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité ecclésiastique compétente a reconnus 
concernant la nature, le but, l'esprit et le caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses 
qui constituent le patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement maintenues par tous.

Can. 579 - Les Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie 
consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté.

Can. 580 - L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre est réservée à l'autorité compétente de 
l'institut qui agrège, restant toujours sauve l'autonomie canonique de l'institut agrégé.

Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou 
circonscrire autrement celles qui sont déjà érigées, appartient à l'autorité compétente de l'institut, selon les 
constitutions.

Can. 582 - Les fusions et les unions d'instituts de vie consacrée sont réservées au seul Siège 
Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations et fédérations.

Can. 583 - Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui touchent des points approuvés par 
le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa permission.

Can. 584 - Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut; il lui est aussi réservé de 
statuer sur ses biens temporels.

Can. 585 - Il appartient à l'autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle partie de ce 
même institut.

Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en particulier de 
gouvernement, par laquelle il possède dans l'Église sa propre discipline et peut garder intact le patrimoine 
dont il s'agit au can. 578.            

§ 2. Il appartient aux Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie.

Can. 587 - § 1. Pour protéger plus fidèlement la vocation propre et l'identité de chaque institut, le code 
fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à sauvegarder précisés au can. 
578, les  règles fondamentales concernant le gouvernement de l'institut et la discipline des membres, 
l'incorporation et la formation des membres ainsi que l'objet propre des liens sacrés.            
§ 2. Ce code est approuvé par l'autorité compétente de l'Église et ne peut être modifié qu'avec son 
consentement.            

§ 3. Dans ce code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les règles ne doivent 
pas être multipliées sans nécessité.            

§ 4. Les autres règles établies par l'autorité compétente de l'institut doivent être réunies de façon 
appropriée dans d'autres codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement d'après les 
exigences de lieux et de temps.

Can. 588 - § 1. L'état de vie consacrée, de sa nature, n'est ni clérical, ni laïque.            

§ 2. On appelle institut clérical celui qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu 
d'une tradition légitime, est gouverné par des clercs, assume l'exercice d'un ordre sacré et est reconnu 
comme tel par l'autorité de l'Église.            

§ 3. On appelle institut laïque celui qui, reconnu comme tel par l'autorité de l'Église, a, en vertu de sa 
nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition 
légitime, qui n'implique pas l'exercice d'un ordre sacré.

Can. 589 - Un institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège 
Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit de droit diocésain si, érigé par l'Évêque 
diocésain, il n'a pas reçu le décret d'approbation du Siège Apostolique.

Can. 590 - § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d'une manière particulière à l'autorité 
suprême de l'Église, en tant qu'ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l'Église tout 
entière.            

§ 2. Chacun de leurs membres est tenu d'obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé, 
même en raison du lien sacré d'obéissance.

Can. 591 - Pour mieux pourvoir au bien des instituts et aux nécessités de l'apostolat, le Pontife 
Suprême, en raison de sa primauté sur l'Église tout entière et en considération de l'utilité commune, peut 
exempter les instituts de vie consacrée de l'autorité des Ordinaires du lieu et les soumettre à lui seul ou à une 
autre autorité ecclésiastique. 

Can. 592 - § 1. Pour favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, 
chaque Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref aperçu sur l'état 
et la vie de l'institut.            

§ 2. Les Modérateurs de chaque institut y feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent 
les membres à eux confiés et ils veilleront à les faire observer.

Can. 593 - Restant sauves les dispositions du can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis 
immédiatement et exclusivement à l'autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la 
discipline.

Can. 594 - Restant sauves les dispositions du can. 586, l'institut de droit diocésain demeure sous la 
sollicitude spéciale de l'Évêque diocésain.

Can. 595 - § 1. Il appartient à l'Évêque du siège principal d'approuver les constitutions et de confirmer 
les modifications qui y ont été légitimement introduites, à l'exception des choses où le Siège Apostolique 
serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant l'ensemble de l'institut et dépassant le 
pouvoir de l'autorité interne, après avoir cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l'institut s'étend 
sur plusieurs diocèses.            

§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des cas particuliers.

Can. 596 - § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur les membres le pouvoir défini par le 
droit universel et par les constitutions.            

§ 2. Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en outre le pouvoir 
ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.            

§ 3. Au pouvoir dont il s'agit au § 1, s'appliquent les dispositions des cann. 131, 133 et 137-144.

Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l'intention 
droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n'est retenu par aucun 
empêchement.            

§ 2. Nul ne peut être admis sans une préparation convenable.

Can. 598 - § 1. Chaque institut, en tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans 
ses constitutions la manière d'observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance 
selon son genre de vie.            

§ 2. De même, tous les membres doivent non seulement observer fidèlement et intégralement les 
conseils évangéliques, mais aussi régler leur vie suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la 
perfection de leur état.

Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume des cieux, qui est signe du 
monde à venir et source d'une plus grande fécondité dans un coeur sans partage, comporte l'obligation de la 
continence parfaite dans le célibat.

Can. 600 - Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ qui, de riche qu'il était s'est fait 
pauvre pour nous, comporte en plus d'une vie pauvre en fait et en esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux 
richesses de la terre, la dépendance et la limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le droit 
propre de chaque institut.

Can. 601 - Le conseil évangélique d'obéissance, assumé en esprit de foi et d'amour à la suite du Christ 
obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place 
de Dieu, lorsqu'ils commandent suivant leurs propres constitutions.

Can. 602 - La vie fraternelle, propre à chaque institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme 
dans une même famille particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque pour 
que chacun réalise sa propre vocation.  Qu'ainsi par la communion fraternelle, enracinée et fondée dans 
l'amour, les membres soient un exemple de la réconciliation universelle dans le Christ.

Can. 603 - § 1. Outre les instituts de vie consacrée, l'Église reconnaît la vie érémitique ou 
anachorétique, par laquelle des fidèles vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un 
retrait plus strict du monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence.            
§ 2. L'ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s'il fait profession 
publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par un autre lien sacré entre les mains de 
l'Évêque diocésain, et s'il garde, sous la conduite de ce dernier, son propre programme de vie.

Can. 604 - § 1. À ces formes de vie consacrée s'ajoute l'ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré 
de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à Dieu par l'Évêque diocésain selon le rite liturgique 
approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de l'Église.

§ 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d'accomplir par une aide mutuelle un service d'Église 
conforme à leur propre état, les vierges peuvent s'associer entre elles.

Can. 605 - L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est réservée uniquement au Siège 
Apostolique.  Cependant, les Évêques s'efforceront de discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés 
par l'Esprit Saint à l'Église; ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les 
protéger par des statuts apropriés, en recourant surtout aux règles générales contenues dans cette partie.

Can. 606 - Ce qui est statué sur les instituts de vie consacrée et leurs membres vaut pareillement en 
droit pour l'un et l'autre sexe, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu'il en va 
autrement.                  



	TITRE II

	LES INSTITUTS RELIGIEUX


Can. 607 - § 1. En tant que consécration de toute la personne, la vie religieuse manifeste dans l'Église 
l'admirable union sponsale établie par Dieu, signe du siècle à venir.  Ainsi le religieux accomplit sa pleine 
donation comme un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel rendu à 
Dieu dans la charité.            

§ 2. L'institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon le droit propre, des 
voeux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie 
fraternelle.            

§ 3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Église comporte la séparation 
du monde qui est propre au caractère et au but de chaque institut.                 



	Chapitre I

	LES MAISONS RELIGIEUSES,
	LEUR ÉRECTION ET LEUR SUPPRESSION


Can. 608 - La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous l'autorité du 
Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un oratoire, où l'Eucharistie sera célébrée et 
conservée pour qu'elle soit vraiment le centre de la communauté. 

Can. 609 - § 1. Les maisons d'un institut religieux sont érigées par l'autorité compétente selon les 
constitutions, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, donné par écrit.            

§ 2. Pour ériger un monastère de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique.

Can. 610 - § 1. L'érection  des maisons se fait en considérant l'utilité de l'Église et de l'institut, et étant 
assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie religieuse selon les buts propres et 
l'esprit de l'institut.            

§ 2. Aucune maison ne sera érigée à moins qu'on ne puisse prévoir prudemment qu'il sera 
convenablement pourvu aux besoins des membres.

Can. 611 - Le consentement de l'Évêque diocésain pour ériger une maison religieuse d'un institut 
comporte le droit:
1  de mener une vie conforme au caractère et aux buts propres de l'institut;
2  d'accomplir les oeuvres propres à l'institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées 
dans le consentement donné;
3  pour les instituts cléricaux, d'avoir une église, restant sauves les dispositions du can. 1215, § 3, et 
d'exercer le ministère sacré, en observant les règles du droit.

Can. 612 - Pour qu'une maison religieuse soit destinée à des oeuvres apostoliques différentes de celles 
pour lesquelles elle a été constituée, le consentement de l'Évêque diocésain est requis; mais ce consentement 
n'est pas nécessaire, s'il s'agit d'un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne relève que du 
gouvernement interne et de la discipline de l'institut.

Can. 613 - § 1. Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la 
charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n'en disposent autrement.      
      

§ 2. Le Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur majeur.

Can. 614 - Les monastères de moniales associés à un institut d'hommes ont leur propre mode de vie et 
leur gouvernement selon les constitutions.  Les droits mutuels et les obligations doivent être définis de telle 
sorte qu'un bien spirituel puisse découler de cette association.

Can. 615 - Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur, n'a pas d'autre Supérieur majeur 
et qui n'est pas associé à un autre institut de religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède 
sur ce monastère un véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la vigilance 
particulière de l'Évêque diocésain.

Can. 616 - § 1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur 
suprême, selon les constitutions, après consultation de l'Évêque diocésain.  En ce qui concerne les biens de la 
maison supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des 
donateurs ainsi que les droits légitimement acquis.            

§ 2. La suppression de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas il lui est 
aussi réservé de statuer sur les biens.            

§ 3. La suppression d'une maison autonome, dont il s'agit au can. 613, appartient au chapitre général, à 
moins que les constitutions n'en disposent autrement.   

    § 4. La suppression d'un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant 
sauves les dispositions des constitutitons  en ce qui concerne les biens.              

	

	Chapitre II

	LE GOUVERNEMENT DES INSTITUTS


	Art. 1

	Les Supérieurs et les conseils


Can. 617 - Les Supérieurs accompliront leur charge et exerceront leur pouvoir selon le droit universel 
et le droit propre.

Can. 618 - Les Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par le 
ministère de l'Église.  Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans l'exercice de leur charge, ils 
gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour promouvoir leur obéissance volontaire dans le 
respect de la personne humaine, ils les écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de 
l'institut et de l'Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a à faire.

Can. 619 - Les Supérieurs s'adonneront soigneusement à leur office et en union avec les membres qui 
leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit 
cherché et aimé avant tout.  Qu'ils nourrissent donc fréquemment les membres de l'aliment de la parole de 
Dieu et les portent à la célébration de la liturgie sacrée.  Qu'ils leur donnent l'exemple de la pratique des 
vertus, de l'observation des lois et des traditions de leur propre institut; qu'ils subviennent à leurs besoins 
personnels de façon convenable, prennent soin des malades avec sollicitude et les visitent, reprennent les 
inquiets, consolent les pusillanimes, soient patients envers tous.

Can. 620 - Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout l'institut, ou une province ou une partie qui 
lui est équiparée, ou une maison autonome, ainsi que leurs vicaires.  À ceux-ci s'ajoutent l'Abbé Primat et le 
Supérieur d'une congrégation monastique, mais ils n'ont cependant pas tout le pouvoir que le droit universel 
attribue aux Supérieur majeurs.

Can. 621 - L'union de plusieurs maisons, qui constitue une partie immédiate du même institut sous un 
même Supérieur et est érigée canoniquement par l'autorité légitime, est appelée province.

Can. 622 - Le Modérateur suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de 
l'institut, qu'il exercera selon le droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans les limites de 
leur charge.

Can. 623 - Pour la nomination ou l'élection valides des membres de l'institut à la charge de Supérieur, 
un temps convenable de profession perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s'il s'agit de 
Supérieurs majeurs, les constitutions doivent déterminer.

Can. 624 - § 1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d'après 
la nature et les besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de 
maisons autonomes, les constitutions n'en disposent autrement.            

§ 2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps 
défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.            
§ 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, 
pour des raisons déterminées par le droit propre.

Can. 625 - § 1. Le Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection canonique selon les 
constitutions.            

§ 2. L'Évêque du siège principal préside à l'élection du Supérieur du monastère autonome dont il s'agit 
au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain.            

§ 3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions; toutefois, s'ils sont élus, ils seront 
confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s'ils sont nommés par un Supérieur, une consultation 
adéquate précédera la nomination.

Can. 626 - Dans la collation des offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront 
observées les règles du droit universel et du droit propre.  Supérieurs et membres s'abstiendront de tout abus 
et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l'institut, ils nommeront ou éliront ceux 
qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes.  De plus, ils prendront garde, dans les élections, 
de ne pas solliciter directement ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres.

Can. 627 - § 1. Selon les constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront 
recourir dans l'exercice de leur charge.             

§ 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le droit propre déterminera ceux pour lesquels le 
consentement ou l'avis est requis pour la validité des actes selon le can. 127.

Can. 628 - § 1. Les Supérieurs établis par le droit propre de l'institut pour cette charge feront au temps 
fixé la visite des maisons et des membres qui leur sont confiés, d'après les règles de ce même droit.            

§ 2. L'Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui regarde la discipline 
religieuse:
1  des monastères autonomes dont il s'agit au can. 615;
2  de chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située sur son propre territoire.             
§ 3. Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du visiteur, à qui ils seront tenus de 
répondre en toute vérité et charité, quand il les interroge légitimement; nul n'a le droit de quelque manière 
que ce soit de les détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la visite. 

Can. 629 - Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront s'en éloigner que selon le 
droit propre.

Can. 630 - § 1. Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui 
concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'institut.

§ 2. Les Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des 
confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment.            

§ 3. Dans les monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques 
nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l'Ordinaire du lieu, la communauté ayant 
donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser à eux.            
§ 4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets en confession, à moins que ces derniers ne le leur 
demandent spontanément.            

§ 5. Les membres iront avec confiance à leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir librement et 
spontanément.  Cependant il est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur 
faire l'ouverture de leur conscience.                       



	Art. 2

	Les chapitres


Can. 631 - § 1. Le chapitre général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions, 
doit être composé de telle sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un vrai signe de son unité dans la 
charité.  Il a surtout pour mission: de protéger le patrimoine de l'institut dont il s'agit au can. 578, et de 
promouvoir sa rénovation et son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les 
affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir.            

§ 2. La composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les constitutions; le droit 
propre déterminera en outre le règlement de la célébration du chapitre, surtout en ce qui concerne les 
élections et l'ordre du jour des questions à traiter.            

§ 3. D'après les règles fixées par le droit propre, non seulement les provinces et les communautés 
locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement adresser ses souhaits et ses suggestions au 
chapitre génral.

Can. 632 - Le droit propre déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l'institut et 
les autres assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur manière de 
procéder et l'époque de leur célébration.

Can. 633 - § 1. Les organes de participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur 
est confiée, selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière l'intérêt et la 
participation de  tous les membres au bien de l'institut tout entier ou de la communauté.

§ 2. Un sage discernement sera observé dans l'établissement de ces moyens de participation et de 
consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur fonctionnement sera conforme au caractère et au but de 
l'institut.        



	Art. 3

	Les biens temporels et leur administration


Can. 634 - § 1. Les instituts, provinces et maisons, en tant que personnes juridiques de plein droit, sont 
capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne 
soit exclue ou restreinte dans les constitutions.            

§ 2. Ils éviteront cependant toute apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens.

Can. 635 - § 1. Les biens temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis 
par les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Église, sauf autre disposition expresse.            
§ 2. Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l'administration des biens des règles appropriées 
qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui lui est propre.

Can. 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province gouvernée par un Supérieur 
majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur et constitué selon le droit propre, qui administrera 
les biens sous la direction du Supérieur respectif.  Même dans les communautés locales, un économe distinct 
du Supérieur local sera établi autant que possible.    		

§ 2. À l'époque et de la manière déterminée par le droit propre, les économes et les autres 
administrateurs rendront compte de leur administration à l'autorité compétente.

Can. 637 - Les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615 doivent rendre compte de leur 
administration une fois par an à l'Ordinaire du lieu; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre 
connaissance de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain.

Can. 638 - § 1. C'est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui 
dépassent les limites et le mode d'administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser 
validement un acte d'administration extraordinaire.            

§ 2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, 
dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d'administration ordinaire.

§ 3. Pour la validité d'une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne 
juridique peut être amoindrie, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le 
consentement de son conseil.  Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par 
le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Église par voeu ou d'objets précieux à 
cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.

§ 4. Pour les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le 
consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.

Can. 639 - § 1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la 
permission des Supérieurs, c'est elle qui est tenu d'en répondre.            

§ 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s'est engagé sur ses propres biens, il doit en 
répondre lui-même; mais s'il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l'institut, c'est 
l'institut qui doit en répondre.            

§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c'est à lui d'en répondre et non à 
la personne juridique.             

§ 4. Il reste cependant entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré 
avantage du contrat.            

§ 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu'il ne 
soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop 
long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.

Can. 640 - Les instituts, compte tenu des données locales, s'efforceront de porter un témoignage en 
quelque sorte collectif de charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l'Église 
et au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens.



	Chapitre III

	L'ADMISSION DES CANDIDATS
	 ET LA FORMATION DES RELIGIEUX


	Art. 1

	L'admission au noviciat 


Can. 641 - Le droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit 
propre.

Can. 642 - Les Supérieurs veilleront avec soin à n'admettre que des candidats ayant, en plus de l'âge 
requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de 
l'institut; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant 
sauves les dispositions du can. 220.

Can. 643 - § 1. Est admis invalidement au noviciat:
1  qui n'a pas encore dix-sept ans accomplis;
2  le conjoint tant que dure le mariage;
3  qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une 
société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684;
4  qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le 
Supérieur reçoit sous une semblable influence;
5  qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie 
apostolique.            

§ 2. Le droit propre peut établir d'autres empêchements concernant même la validité de l'admission ou 
apposer des conditions à celle-ci.

Can. 644 - Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté 
l'Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.

Can. 645 - § 1. Avant d'être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, 
de confirmation et d'état libre.            

§ 2. S'il s'agit d'admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie 
consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas, un 
témoignage de l'Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l'institut ou de la société, ou du recteur du 
séminaire.

    	§ 3. Le droit propre peut exiger d'autres témoignages concernant l'idonéité requise du candidat et 
l'absence d'empêchements.            

§ 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d'autres informations, même 
sous le sceau du secret.           



	Art. 2

	Le noviciat et la formation des novices


Can. 646 - Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut, est ordonné à ce que les novices aient 
une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience 
du genre de vie de l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient éprouvés 
leur propos et leur idonéité.

Can. 647 - § 1. L'érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret 
écrit du Modérateur suprême de l'institut, du consentement de son conseil.            

§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin.  Le 
Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception, 
autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l'institut, sous la conduite d'un religieux 
éprouvé faisant fonction de maître des novices.           

§ 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes 
dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée.

Can. 648 - § 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté 
même du noviciat, restant sauves les dispositons du can. 647, § 3.            

§ 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au § 1, 
peuvent établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la communauté du 
noviciat.            

§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.

Can. 649 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 647, § 3 et 648, § 2, l'absence  de la maison du 
noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide.  L'absence de plus de quinze jours 
doit être suppléée.            

§ 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non 
cependant au-delà de quinze jours.

Can. 650 - § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des 
novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.            

§ 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l'autorité des Supérieurs 
majeurs.

Can. 651 - § 1. Le maître des novices sera un membre de l'institut, profès de voeux perpétuels et 
légitimement désigné.          

§ 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui 
quant à la direction du noviciat et au programme de formation.            

§ 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l'activité ne 
sera pas entravée par  d'autres charges et qui pourront s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une matière 
stable.

Can. 652 - § 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d'éprouver la 
vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l'institut.    
         

§ 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le 
renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à 
contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de 
Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes 
dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l'esprit de l'institut, de son 
but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour l'Église et ses Pasteurs 
sacrés.            

§ 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des 
novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.    

§ 4. Les membres de l'institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par 
l'exemple de leur vie et par leur prière.            

§ 5. Le temps du noviciat, dont il s'agit au can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite; 
c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas 
directement à cette formation.

Can. 653 - § 1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut peut le 
renvoyer.            

§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; 
s'il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le 
droit propre, mais non au-delà de six mois.                 



	Art. 3

	La profession religieuse


Can. 654 - Par la profession religieuse, les membres s'engagent par voeu public à observer les trois 
conseils évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l'Église, et ils sont incorporés à l'institut 
avec les droits et les devoirs définis par le droit. 

Can. 655 - La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne 
sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.

Can. 656 - Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:
1  que la personne qui l'émettra ait au moins dix-huit ans accomplis;
2  que le noviciat ait été validement accompli;
3  qu'ait eu lieu l'admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon 
le droit;
4  qu'elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol;
5  qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

Can. 657 - § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait 
spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la 
profession perpétuelle; sinon, il s'en ira.            

§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger 
la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les 
voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans.            

§ 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d'un trimestre.

Can. 658 - En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit 
propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle:
1  au moins vingt-et-un ans accomplis;
2  qu'elle ait été précédée d'un temps de profession temporaire d'au moins trois ans, restant sauves les 
dispositions du can. 657, § 3.                



	Art. 4

	La formation des religieux


Can. 659 - § 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres 
sera complétée pour qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière plus 
adaptée sa mission.            

§ 2. C'est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée, en tenant 
compte des besoins de l'Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l'exigent 
le but et le caractère de l'institut.

§ 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit 
universel et par le programme des études propres à l'institut.

Can. 660 - § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et 
apostolique, doctrinale en même temps que  pratique, comportant même, s'il est opportun, l'obtention de 
titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.

§ 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié 
aux membres.

Can. 661 - Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, 
doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire.



	Chapitre IV

	OBLIGATIONS ET DROITS DES INSTITUTS
	ET DE LEURS MEMBRES


Can. 662 - Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l'Évangile 
et exprimée par les constitutions de leur propre institut.

Can. 663 - § 1. La contemplation des réalités divines et l'union constante à Dieu dans la prière sera le 
premier et principal office de tous les religieux.

§ 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu'ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, 
recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.

§ 3. Ils s'adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l'oraison mentale, ils célébreront dignement les 
heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l'obligation dont il 
s'agit au can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d'autres exercices de piété.

    § 4. Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie 
consacrée, notamment par le rosaire.

    § 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.

Can. 664 - Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque 
jour l'examen de leur conscience et s'approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.

Can. 665 - § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils 
ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur.  Cependant, s'il s'agit d'une absence prolongée de la 
maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un 
membre la permission de séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, sauf pour des 
soins de santé, pour raison d'études ou d'apostolat à exercer au nom de l'institut.             

§ 2. Le membre qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au 
pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa 
vocation.

Can. 666 - Dans l'usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et 
ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d'une personne consacrée sera évité.

Can. 667 - § 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l'institut 
sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours 
réservée aux seuls membres.            

§ 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie 
contemplative.           

§ 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent 
observer la clôture papale, c'est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique.  Les autres 
monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs 
constitutions.            

§ 4. L'Évêque diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause dans la clôture de monastères de 
moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour une cause grave et avec le consentement de 
la Supérieure, que d'autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le 
temps vraiment nécessaire.

Can. 668 - § 1. Avant leur première profession, les membres céderont l'administration de leurs biens à 
qui ils voudront et, à moins que les constitutions n'en décident autrement, disposeront librement de l'usage 
de leurs biens et de leur usufruit.  Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui soit 
valide aussi en droit civil.            

§ 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs 
biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.            
§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à 
l'institut.  Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une subvention 
ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en décide autrement.  

§ 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l'institut fera, avant sa 
profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du 
jour de l'émission de cette profession.  Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès 
de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.            

§ 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la 
capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au voeu de 
pauvreté.  Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre.

Can. 669 - § 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront 
l'habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.            

§ 2. Les religieux clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du clergé 
selon le can. 284.

Can. 670 - L'institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour 
atteindre le but de leur vocation.

Can. 671 - Le religieux n'acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime, des charges ou 
des offices en dehors de son propre institut.

Can. 672 - Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et les 
religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du can. 279, § 2; dans les instituts laïcs de droit 
pontifical, la permission dont il s'agit au can. 285, § 4 peut être accordée par le propre Supérieur majeur.      
          


	Chapitre V

	L'APOSTOLAT DES INSTITUTS


Can. 673 - L'apostolat de tous les religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie 
consacrée, qu'ils sont tenus d'entretenir par la prière et la pénitence.

Can. 674 - Les instituts intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix 
dans le corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange, ils illustrent le 
peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté, l'entraînent par leur exemple et le font croître grâce 
à une secrète fécondité apostolique.  Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, 
les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers 
ministères pastoraux.

Can. 675 - § 1. Dans les instituts voués aux oeuvres d'apostolat, l'action apostolique appartient à leur 
nature même.  C'est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d'esprit apostolique et toute leur 
action apostolique doit être animée par l'esprit religieux.            

§ 2. L'action apostolique procédera toujours d'une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la 
favorisera.            

§ 3. L'action  apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de l'Église sera accomplie en 
communion avec elle.

Can. 676 - Les instituts laïcs, tant d'hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de 
l'Église par des oeuvres de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l'humanité des services très 
divers; c'est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur vocation.

Can. 677 - § 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission et les oeuvres propres de 
leur institut.  Cependant, eu égard aux besoins de temps et de lieux, ils les adapteront avec prudence en 
usant même de moyens opportuns et nouveaux.            

§ 2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial 
pour qu'elles soient imprégnées de l'esprit authentique de leur famille.

Can. 678 - § 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte divin et les autres 
oeuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des Évêques auxquels ils doivent témoigner respect 
dévoué et révérence.           

§ 2. Dans l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres Supérieurs et 
doivent rester fidèles à la discipline de leur institut; les Évêques eux-mêmes, si le cas se présente, ne 
manqueront pas d'urger cette obligation.            

§ 3. Dans l'organisation des oeuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Évêques diocésains et 
Supérieurs religieux agissent de concert.

Can. 679 - L'Évêque diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d'un 
institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a négligé d'y pourvoir; 
cependant, l'affaire doit être aussitôt déférée au Saint-Siège.

Can. 680 - Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé séculier, que soit encouragée une 
collaboration organisée ainsi que, sous la direction de l'Évêque diocésain, une coordination de toutes les 
oeuvres et activités apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de fondation.

Can. 681 - § 1. Les oeuvres confiées aux religieux par l'Évêque diocésain sont soumises à l'autorité et à 
la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des Supérieurs religieux selon le can. 678, §§ 2 et 3.            

§ 2. Dans ces cas, l'Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une 
convention écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui concerne 
l'oeuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.

Can. 682 - § 1. S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans un diocèse, c'est 
l'Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du Supérieur compétent ou du moins avec son 
consentement.             

§ 2. Le religieux peut être révoqué de l'office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l'autorité 
qui a confié l'office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui qui a confié l'office étant 
averti; le consentement de l'autre n'est pas requis.

Can. 683 - § 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l'Évêque diocésain peut 
visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les fidèles ont habituellement accès, les écoles 
et autres oeuvres de religion ou de charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne 
concerne pas les écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l'institut.            

§ 2. Si l'Évêque découvre éventuellement des abus et qu'il en ait averti en vain le supérieur religieux, il 
peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité.     



	Chapitre VI

	LA SÉPARATION DES MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT


	Art. 1

	Le passage d'un institut à un autre


Can. 684 - § 1. Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut 
religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, 
de son conseil.            

§ 2. Le membre, à l'issue d'une probation qui doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la 
profession perpétuelle dans le nouvel institut.  Cependant, s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est pas 
admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier institut, à moins d'avoir obtenu 
un indult de sécularisation.            

§ 3. Pour qu'un religieux puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la 
même fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du Supérieur majeur de 
chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit, restant sauves les autres exigences du droit 
propre; une nouvelle profession n'est pas requise.           

§ 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit précéder la profession du 
membre dans le nouvel institut.            

§ 5. Pour passer à un institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un 
institut séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la permission du 
Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir.

Can. 685 - § 1. Jusqu'à l'émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du 
membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus.  Cependant, dès le 
début de sa probation, il est tenu d'observer le droit propre du nouvel institut.            

§ 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est incorporé tandis que ses voeux, droits et 
obligations précédents prennent fin.                  



	Art. 2

	La sortie de l'institut


Can. 686 - § 1. Le  Modérateur  suprême, avec  le consentement de son conseil, peut concéder à un 
religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de 
trois ans et, s'il s'agit d'un clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer.  La 
prorogation de l'indult ou la concession d'un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s'il 
s'agit d'instituts de droit diocésain, à l'Évêque diocésain.          

§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult d'exclaustration.        
    
§ 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'exclaustration peut 
être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l'Évêque 
diocésain à un membre d'un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l'équité et 
la charité.

Can. 687 - Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition 
de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi 
aux soins et sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc.  Il peut porter l'habit de 
l'institut, sauf autre disposition de l'indult.  Il est cependant privé de voix active et passive.

Can. 688 - § 1. Le membre qui, à l'expiration du temps de sa profession, veut sortir de l'institut, peut le 
quitter.            

§ 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une raison grave, de quitter l'institut, 
peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir un indult de sortie du Modérateur suprême avec le 
consentement de son conseil.  Dans les instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s'agit au 
can. 615, l'indult de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l'Évêque de la maison d'assignation.

Can. 689 - § 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s'il y a de justes causes, être 
écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur compétent, après que celui-ci ait entendu son 
conseil.            

§ 2. Une maladie physique ou psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des experts, 
rend le membre dont il s'agit au § 1 incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause de 
non-admission au renouvellement de sa profession ou à l'émission de sa profession perpétuelle, à moins que 
la maladie n'ait été contractée par suite de la négligence de l'institut ou du travail accompli dans l'institut.       
     

§ 3. S'il arrive qu'un religieux, en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne soit pas en 
état de faire une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l'institut.

Can. 690 - § 1. Celui qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de 
l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil, sans l'obligation 
de recommencer le noviciat.  Il appartiendra toutefois à ce Modérateur de déterminer la probation 
convenable avant la profession temporaire, ainsi que la durée des voeux devant précéder la profession 
perpétuelle, selon les cann. 655 et 657.            

§ 2. Le Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le consentement de son 
conseil.

Can. 691 - § 1. Un profès de voeux perpétuels ne demandera un indult de sortie que pour de très graves 
raisons, à peser devant le Seigneur.  Il adressera sa demande au Modérateur suprême de l'institut qui la 
transmettra, avec son avis et celui de son conseil, à l'autorité compétente.            

§ 2. Cet indult, dans les instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instiuts 
de droit diocésain, l'Évêque du diocèse où est située la maison d'assignation peut aussi concéder cet indult.

Can. 692 - L'indult de sortie, légitimement accordé et notifié au membre, comporte de plein droit la 
dispense des voeux ainsi que de toutes les obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la 
notification, l'indult n'ait été refusé par le membre lui-même.

Can. 693 - Si le membre est un clerc, l'indult n'est accordé qu'après que celui-ci ait trouvé un Évêque 
pour l'incardiner dans son diocèse ou du moins le recevoir à l'essai.  S'il est reçu à l'essai, il est de droit 
incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l'Évêque ne l'ait refusé.                   



	Art. 3

	Le renvoi des membres


Can. 694 - § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre:
1  qui a notoirement abandonné la foi catholique;
2  qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.            

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, 
après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement établi.

Can. 695 - § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux cann. 1397, 1398 et 1395, 
à moins que pour les délits dont il s'agit au can. 1395, § 2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas 
absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre 
ainsi qu'au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.            

§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, 
signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense.  
Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par 
lui, seront transmis au Modérateur suprême.

Can. 696 - § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, 
extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des 
obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée  aux 
prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement 
coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le  magistère de 
l'Église; l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme; l'absence illégitime  dont 
il s'agit au can. 665, § 2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit 
propre de l'institut aurait déterminées.            

§ 2. Pour le renvoi d'un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le 
droit propre suffisent.

Can. 697 - Dans les cas dont il s'agit au can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son 
conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi:
1  il réunira ou complétera les preuves;
2  il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite 
de renvoi, s'il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant 
pleine faculté de présenter sa défense;  si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde 
monition, après un délai de quinze jours au moins;
3  si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur  avec son conseil estime 
l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de 
quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes 
signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.

Can. 698 - Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. 695 et 696, le droit du membre de communiquer 
avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.

Can. 699 - § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un 
minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments 
et les défenses; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le 
décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.       
     

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au can. 615, il revient à l'Évêque diocésain, auquel le 
Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.

Can. 700 - Le décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel 
doivent être transmis le décret et tous les actes; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation 
appartient à l'Évêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné.  Cependant, pour 
être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours 
auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification.  Ce recours a 
effet suspensif.

Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les 
obligations découlant de la profession.  Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés 
tant qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le can. 693, le reçoive 
dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés.

Can. 702 - § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont été 
légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit accompli dans l'institut.  
          

§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé.

Can. 703 - En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un 
membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à 
attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil.  Le Supérieur majeur, si besoin est, 
aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique.

Can. 704 - Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au can. 592, § 1, seront 
mentionnés les membres qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.    



	Chapitre VIII

	LES RELIGIEUX ÉLEVÉS À L'ÉPISCOPAT


Can. 705 - Un religieux élevé à l'épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu 
d'obéissance, il n'est soumis qu'au seul Pontife Romain et n'est pas tenu aux obligations que, dans sa 
prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.

Can. 706 - Le religieux dont il s'agit ci-dessus:
1  s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage, l'usufruit et 
l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque diocésain et les autres dont il s'agit au can. 
381, § 2 acquièrent la propriété au profit de l'Église particulière; les autres l'acquièrent au profit de l'institut 
ou du Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder;
2  si par sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et 
l'administration de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine 
propriété pour lui-même;
3  dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent 
pas à titre personnel.

Can. 707 - § 1. Un religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en dehors d'une 
maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu autrement.            

§ 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le can. 402, § 2 sera 
observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance; sinon le Siège Apostolique y 
pourvoira autrement.          



	Chapitre VIII

	LES CONFÉRENCES DE SUPÉRIEURS MAJEURS


Can. 708 - Les Supérieurs  majeurs  peuvent  utilement se grouper en conférences ou conseils, en vue 
de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant 
toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, 
soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Évêques ainsi 
qu'avec chaque Évêque.

Can. 709 - Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, 
qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent. 
                 



	TITRE III

	LES INSTITUTS SÉCULIERS


Can. 710 - L'institut séculier est l'institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à 
la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde.

Can. 711 - Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa condition 
canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du 
droit regardant les instituts de vie consacrée.

Can. 712 - Restant sauves les dispositions des cann. 598-601, les constitutions détermineront les liens 
sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que 
comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l'institut.

Can. 713 - § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l'activité 
apostolique et s'efforcent, à la manière d'un ferment, d'imprégner toutes choses d'esprit évangélique pour 
fortifier et développer le Corps du Christ.            

§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du dedans du 
monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l'aide qu'ils 
apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'Évangile.  
Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté 
ecclésiale.            

§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent 
en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la 
sanctification du monde par leur ministère sacré.

Can. 714 - Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du 
monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.

Can. 715 - § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l'Évêque diocésain, restant 
sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.            

§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266, § 3, s'ils sont destinés aux 
oeuvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux. 

Can. 716 - § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre.

§ 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l'unité 
d'esprit et à une authentique fraternité.

Can. 717 - § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps 
pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.            

§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement.   
         

§ 3. Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité de son esprit et 
que soit promue une participation active des membres.

Can. 718 - L'administration  des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté 
évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l'Église, et par le droit propre de 
l'institut.  De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l'institut envers les 
membres qui travaillent pour lui.

Can. 719 - § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède 
de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison, s'appliqueront à la lecture de l'Écriture 
Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres 
exercices spirituels.            

§ 2. La célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute 
leur vie consacrée.

§ 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront fréquemment. 

§ 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils le veulent, 
même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.

Can. 720 - Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement par des liens sacrés, soit 
temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les 
constitutions.

Can. 721 - § 1. Est admis invalidement à la probation initiale:
1  qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité;
2  qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une 
société de vie apostolique;
3  le conjoint tant que dure son mariage.            

§ 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la validité, ou y 
poser des conditions.            

§ 3. En outre, pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie 
propre de l'institut.

Can. 722 - § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur 
vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés à l'esprit et au mode de vie de 
l'institut.            

§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter 
tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit 
et au caractère de l'institut.            

§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les 
premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.

Can. 723 - § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les 
trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l'institut.            

§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq 
ans.            

§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation 
perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler.

§ 4. L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à 
définir dans les constitutions.

Can. 724 - § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon 
continue selon les constitutions.            

§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs 
de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.

Can. 725 - Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres fidèles qui 
tendent à la perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.

Can. 726 - § 1. Le temps de l'incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement 
l'institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après 
qu'il ait entendu son conseil.            

§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur 
suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause grave.

Can. 727 - § 1. Un  membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir 
mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur 
suprême, si l'institut est de droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à l'Évêque diocésain, comme il 
est défini dans les constitutions.            

§ 2. S'il s'agit d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du can. 693 seront observées.

Can. 728 - Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les 
droits et obligations qui découlent de l'incorporation.

Can. 729 - Un  membre  est renvoyé de l'institut selon les cann. 694 et 695; en outre, les constitutions 
détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement graves, imputables et 
juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les cann. 697-700.  Au membre 
renvoyé s'appliquent les dispositions du can. 701.

Can. 730 - Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions 
des cann. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées; pour le passage  un institut religieux ou à une société de 
vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux 
directives duquel il faut se tenir.  	



	SECTION II

	LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE


Can. 731 - § 1. Aux côtés des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, 
dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant 
la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par 
l'observation des constitutions.            

§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain 
lien défini par les constitutions. 

Can. 732 - Ce qui est établi par les cann. 578-597 et 606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, 
restant sauve la nature de chaque société; aux sociétés dont il s'agit au can. 731, § 2, s'appliquent aussi les 
cann. 598-602.

Can. 733 - § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l'autorité de la 
société, avec le consentement écrit préalable donné par l'Évêque diocésain, qui doit aussi être consulté 
lorsqu'il s'agit de leur suppression.            

§ 2. Le consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir au moins un oratoire où 
soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.

Can. 734 - Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la 
nature de chaque société les cann. 617-633.

Can. 735 - § 1. L'admission, la probation, l'incorporation et la formation des membres sont déterminées 
par le droit propre de chaque société.            

§ 2. En ce qui concerne l'admission dans la société, les conditions établies par les cann. 642-645 seront 
observées.            

§ 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, 
spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant 
leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.

Can. 736 - § 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les 
constitutions en disposent autrement.            

§ 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs 
séculiers, restant sauf le § 1, seront observées.

Can. 737 - L'incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les 
constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, 
selon les constitutions.

Can. 738 - § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce 
qui regarde la vie interne et la discipline de la société.            

§ 2. Ils sont soumis à l'Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les 
autres oeuvres d'apostolat, compte tenu des cann. 679-683.            

§ 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les 
constitutions ou des conventions particulières.

Can. 739 - Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les 
constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la 
nature des choses, qu'il en va autrement.

Can. 740 - Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et 
garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.

Can. 741 - § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement, leurs parties et 
leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d'acquérir, de posséder, d'administrer 
et d'aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Église, des 
cann. 636, 638 et 639, et selon celles du droit propre.            

§ 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir, de posséder, d'administrer des 
biens temprels et d'en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.

Can. 742 - La sortie et le renvoi d'un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les 
constitutions de chaque société.

Can. 743 - À moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre 
définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult 
de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant 
sauves les dispositons du can. 693. 

Can. 744 - § 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil 
d'accorder à un membre définitivement incorporé l'autorisation de passer à une autre société de vie 
apostolique; entre-temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant 
ferme le droit de revenir avant l'incorporation définitive dans la nouvelle société.            

§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la 
permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

Can. 745 - Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre 
définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et 
obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié 
aux soins des Modérateurs.  S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer 
est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance. 

Can. 746 - Pour le renvoi d'un membre définitivement incorporé, les cann. 694-704 seront observés 
avec les adaptations nécessaires.

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